diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md
index bccf63499..1291cab2f 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md
@@ -1,27 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-07
-Date de fin: 2012-06-02
-Identifiant: LEGIARTI000006582233
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582233.xml
+Date de début: 2012-06-02
+Date de fin: 2023-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000025954078
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954078.xml
---
###### Article L215-2
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait
d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article
-L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
-départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
-Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
-l'article L. 211-12.
+L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en
+Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
+Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la
+première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à
sa stérilisation est puni des mêmes peines.
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
@@ -33,9 +32,9 @@ ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
-III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
-conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
-encourent les peines suivantes :
+III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions
+prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent
+les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/article_l237-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/article_l237-1.md
index 192d3a335..88c9e2b05 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/article_l237-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_vii/article_l237-1.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2012-06-02
-Identifiant: LEGIARTI000022200459
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/04/LEGIARTI000022200459.xml
+Date de début: 2012-06-02
+Date de fin: 2022-03-25
+Identifiant: LEGIARTI000025954099
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954099.xml
---
###### Article L237-1
I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation
le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou
-dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux
+en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à
+Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit
visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui
ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
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index 4697b6acc..258abbfc7 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l242-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/article_l242-7.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2012-06-02
-Identifiant: LEGIARTI000006582911
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X242L007XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582911.xml
+Date de début: 2012-06-02
+Date de fin: 2013-07-18
+Identifiant: LEGIARTI000025954146
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954146.xml
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###### Article L242-7
@@ -24,9 +23,10 @@ l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la dur
la suspension ;
4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée
-maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et
-d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie
-d'un conseil de l'ordre.
+maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en
+Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
+Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte
+l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines
applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des