diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md
index 8307a0268..3ece32587 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md
@@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138382
- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.](chapitre_ii)
-- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
+- [Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux](chapitre_iii)
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index ccd6ff524..97dd3b7ab 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2011-01-22
-Identifiant: LEGISCTA000006152415
+Date de début: 2011-01-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000023458165
---
-##### Chapitre III : Dispositions pénales.
+##### Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
- [Article L243-1](article_l243-1.md)
- [Article L243-2](article_l243-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md
@@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-12-13
-Date de fin: 2011-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000006582955
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L001XXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582955.xml
+Date de début: 2011-01-22
+Date de fin: 2011-05-19
+Identifiant: LEGIARTI000023458159
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458159.xml
---
###### Article L243-1
-Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des
-animaux :
+I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
-1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à
-l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou
-chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations,
-établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou
-certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de
-convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
+-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer
+l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé,
+de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une
+douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des
+médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
-2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires
-françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension
-ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
+-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de
+l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
+
+II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent
+illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
+
+1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1
+et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes
+de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou
+chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des
+expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou
+procède à des implantations sous-cutanées ;
+
+2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des
+articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des
+animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait
+l'objet d'une interdiction d'exercer.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md
@@ -1,74 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2011-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000022201347
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/13/LEGIARTI000022201347.xml
+Date de début: 2011-01-22
+Date de fin: 2011-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000023458154
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458154.xml
---
###### Article L243-2
-Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice
-illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
-
-1° Les interventions faites par :
-
-a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans
-le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
-
-b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
-services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
-établissements ;
-
-c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les
-agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité
-administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte
-contre les maladies apiaires ;
-
-d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant
-des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux
-catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les
-limites prévues par ledit article ;
-
-e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur
-leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des
-dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui
-régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant,
-nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
-
-f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de
-l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un
-diagnostic.
-
-Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens
-sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
-
-g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et
-les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités
-zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à
-vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du
-chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L.
-681-5 ;
-
-h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du
-cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
-équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
-attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur
-vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par
-échographie, des femelles équines.
-
-Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des
-courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être
-spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire
-des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions
-fixées par un décret en Conseil d'Etat.
-
-i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant
-dans les limites prévues par ledit article ;
-
-2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores
-domestiques ;
-
-3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
-contagieuses.
+Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les
+propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la
+chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs
+salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la
+garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des
+dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine
+ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
+ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé
+expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des
+dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la
+prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat
+sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11
+et L. 221-13 du présent code.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md
index 84f34bbfb..0482937ce 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md
@@ -1,18 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2011-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000006582961
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L003XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582961.xml
+Date de début: 2011-01-22
+Date de fin: 2011-07-24
+Identifiant: LEGIARTI000023458144
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458144.xml
---
###### Article L243-3
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2,
-l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie
-des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois
-mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de
-l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice
-illégal.
+Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
+contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de
+médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
+
+1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et
+les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied
+;
+
+2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
+services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
+établissements ;
+
+3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou
+diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents
+spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative
+compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les
+maladies des abeilles ;
+
+4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés
+à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet
+article ;
+
+5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les
+articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à
+l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
+
+6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant
+de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la
+responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination
+collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
+
+7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,
+intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique,
+salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer,
+d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un
+organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou
+d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
+
+8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou
+organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements
+zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
+équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
+attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des
+constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents
+contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation
+peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique
+complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
+
+9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils
+interviennent dans les limites prévues par cet article.