diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md index 8307a0268..3ece32587 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/README.md @@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138382 - [Chapitre Ier : L'exercice de la profession.](chapitre_ier) - [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.](chapitre_ii) -- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii) +- [Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux](chapitre_iii) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md index ccd6ff524..97dd3b7ab 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2011-01-22 -Identifiant: LEGISCTA000006152415 +Date de début: 2011-01-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000023458165 --- -##### Chapitre III : Dispositions pénales. +##### Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux - [Article L243-1](article_l243-1.md) - [Article L243-2](article_l243-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md index d52b659ea..5d0b1acd6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-1.md @@ -1,25 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-13 -Date de fin: 2011-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000006582955 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L001XXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582955.xml +Date de début: 2011-01-22 +Date de fin: 2011-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000023458159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458159.xml --- ###### Article L243-1 -Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des -animaux :
+I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
-1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à -l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou -chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, -établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou -certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de -convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
+-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer +l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, +de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une +douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des +médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
-2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires -françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension -ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire. +-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de +l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
+ +II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent +illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
+ +1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 +et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes +de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou +chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des +expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou +procède à des implantations sous-cutanées ;
+ +2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des +articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des +animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait +l'objet d'une interdiction d'exercer. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md index 8059d7f72..0d7e95400 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-2.md @@ -1,74 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2011-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000022201347 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/13/LEGIARTI000022201347.xml +Date de début: 2011-01-22 +Date de fin: 2011-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000023458154 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458154.xml --- ###### Article L243-2 -Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice -illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :
- -1° Les interventions faites par :
- -a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans -le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
- -b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des -services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces -établissements ;
- -c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les -agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité -administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte -contre les maladies apiaires ;
- -d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant -des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux -catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les -limites prévues par ledit article ;
- -e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur -leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des -dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui -régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, -nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;
- -f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de -l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un -diagnostic.
- -Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens -sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- -g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et -les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités -zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à -vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du -chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L. -681-5 ;
- -h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du -cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce -équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs -attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur -vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par -échographie, des femelles équines.
- -Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des -courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être -spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire -des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions -fixées par un décret en Conseil d'Etat.
- -i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant -dans les limites prévues par ledit article ;
- -2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores -domestiques ;
- -3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies -contagieuses. +Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les +propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la +chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs +salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la +garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des +dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine +ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du +ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé +expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des +dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la +prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat +sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 +et L. 221-13 du présent code. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md index 84f34bbfb..0482937ce 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_iii/article_l243-3.md @@ -1,18 +1,61 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2011-01-22 -Identifiant: LEGIARTI000006582961 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582961.xml +Date de début: 2011-01-22 +Date de fin: 2011-07-24 +Identifiant: LEGIARTI000023458144 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458144.xml --- ###### Article L243-3 -Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2, -l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie -des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois -mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de -l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice -illégal. +Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies +contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de +médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
+ +1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et +les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied +;
+ +2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des +services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces +établissements ;
+ +3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou +diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents +spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative +compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les +maladies des abeilles ;
+ +4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés +à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet +article ;
+ +5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les +articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à +l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
+ +6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant +de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la +responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination +collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
+ +7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, +intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, +salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, +d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un +organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou +d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
+ +8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou +organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements +zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce +équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs +attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des +constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents +contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation +peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique +complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
+ +9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils +interviennent dans les limites prévues par cet article.