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@@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026579863
- [Article R231-35](article_r231-35.md)
- [Article R231-36](article_r231-36.md)
+- [Article R231-37](article_r231-37.md)
+- [Article R231-38](article_r231-38.md)
+- [Article R231-39](article_r231-39.md)
+- [Article R231-40](article_r231-40.md)
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@@ -1,75 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006589916
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R036XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/99/LEGIARTI000006589916.xml
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2021-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000026579856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579856.xml
---
###### Article R231-36
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
-1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou
+1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche ou
d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la
préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine
;
-2° Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans
-des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous
-contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des
-contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont
-exclues de cette définition les opérations de transfert ;
+2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif,
+par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en
+améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un
+coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine
+;
-3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée
-exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;
-
-4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants
-d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage,
-complément d'élevage ou affinage ;
-
-5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans
-des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un
-traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer
-les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation
-humaine directe ;
-
-6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des
-installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine
-directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de
-zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes
-ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition,
-conditionnement et conservation avant transport ;
-
-7° Centre de purification ou établissement de purification :
-
-centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité
-fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et
-agréée à cette fin ;
-
-8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole
-comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une
-unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin.
-Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y
-pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les
-opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des
-locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements
-suffisamment séparés ;
-
-9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation
-mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des
-coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont
-préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou
-entreposés ;
-
-10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des
-coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou
-un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer
-propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de
-conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;
-
-11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au
-contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à
-leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.
+3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une
+zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités
+d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou
+l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à
+l'exception des opérations d'expédition.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2021-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000026579853
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579853.xml
+---
+
+###### Article R231-37
+
+Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité
+régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines :
+
+1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au
+A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004
+fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant
+les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
+
+2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la
+qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points
+A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n°
+853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables
+aux denrées alimentaires d'origine animale.
+
+Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le
+site internet de la préfecture.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2021-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000026579851
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579851.xml
+---
+
+###### Article R231-38
+
+Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les
+dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE)
+n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de
+leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire
+régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par
+arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la
+santé.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2021-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000026579849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579849.xml
+---
+
+###### Article R231-39
+
+Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement
+(CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de
+contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en
+péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du
+département.
+
+Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones
+de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension
+des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non
+reconductible, soit le déclassement de la zone en cause.
+
+Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance de l'agence régionale
+de santé, des communes et des organisations professionnelles concernés.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_1/article_r231-40.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026579846
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/57/98/LEGIARTI000026579846.xml
+---
+
+###### Article R231-40
+
+Le transfert depuis une zone C vers une zone A ou B est limité aux seuls
+naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.
+
+Par dérogation au point 1 du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III
+du règlement (CE) n° 853/2004, le captage et la récolte des naissains hors zones
+classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être
+exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la
+commission des cultures marines.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application
+du présent article et précise notamment la liste des espèces et les tailles
+maximales des naissains ou juvéniles.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/README.md
@@ -6,10 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026579764
###### Paragraphe 2 : Pêche non professionnelle de coquillages vivants.
-- [Article R231-37](article_r231-37.md)
-- [Article R231-38](article_r231-38.md)
-- [Article R231-39](article_r231-39.md)
-- [Article R231-40](article_r231-40.md)
- [Article R231-41](article_r231-41.md)
- [Article R231-42](article_r231-42.md)
- [Article R231-43](article_r231-43.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-37.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-37.md
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index a8cab5caa..000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-37.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006589918
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X231R037XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/99/LEGIARTI000006589918.xml
----
-
-###### Article R231-37
-
-Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la
-contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de
-composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans
-l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme
-ou le goût des coquillages.
-
-Les zones de production sont classées de la façon suivante :
-
-1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la
-consommation humaine directe ;
-
-2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne
-peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après
-avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de
-purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;
-
-3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le
-marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue
-durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive
-mettant en oeuvre une technique appropriée ;
-
-4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni
-pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la
-purification.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-38.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022059163
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/91/LEGIARTI000022059163.xml
----
-
-###### Article R231-38
-
-Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites
-géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département
-concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la
-mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
-
-Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-39.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022059161
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/91/LEGIARTI000022059161.xml
----
-
-###### Article R231-39
-
-En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de
-son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des
-territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection
-des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de
-santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions
-générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes
-d'activités.
-
-Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services,
-municipalités et organisations professionnelles concernés.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-40.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-40.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/paragraphe_2/article_r231-40.md
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-04-14
-Date de fin: 2013-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000023867855
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867855.xml
----
-
-###### Article R231-40
-
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
-marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale
-de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
-fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R.
-231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en
-oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et
-d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce
-la surveillance sanitaire régulière des zones de production.