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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000006597188
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R068XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597188.xml
+Date de début: 2008-07-05
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019119714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119714.xml
---
###### Article R731-68
-Toute cotisation ou fraction de cotisation, payable dans les conditions prévues
-à l'article R. 731-59 et au deuxième alinéa de l'article R. 731-66 qui n'est pas
-versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité, est, à
-l'expiration de ce délai, majorée de 10 %.
+Toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée aux dates
+limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la
+dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 est majorée de 5 %.
+
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant
+des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date
+limite d'exigibilité des cotisations.
+
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 %
+lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues, à titre personnel, à la
+suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation
+d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_4/article_r731-69.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000006597189
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R069XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597189.xml
+Date de début: 2008-07-05
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019119719
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119719.xml
---
###### Article R731-69
-La première mensualité de cotisations, payable dans les conditions prévues aux
-articles R. 731-63 à R. 731-65, qui, pour un motif imputable au cotisant, n'est
-pas recouvrée à l'échéance fixée est majorée de 5 %.
+Les majorations prévues à l'article L. 731-22, aux premier et deuxième alinéas
+de l'article R. 731-68 et aux articles D. 731-21 et D. 731-41 font l'objet d'une
+remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-La majoration consécutive à un deuxième défaut de paiement intervenu en cours
-d'année est égale à 10 % de la somme qui devait être prélevée au titre de la
-mensualité en cause.
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
-Les majorations prévues aux deux alinéas précédents s'imputent éventuellement
-sur le montant des majorations appliquées au cours de l'année, en exécution de
-l'article R. 731-68, à l'encontre des assurés placés dans la situation prévue au
-deuxième alinéa de l'article R. 731-66.
+2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux
+rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
+
+3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
+cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux
+articles D. 731-18 et D. 731-38.
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index 7bbc7bb9d..6e5d7612e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/sous-paragraphe_5/article_r731-75.md
@@ -1,15 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2008-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000006597196
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X731R075XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597196.xml
+Date de début: 2008-07-05
+Date de fin: 2009-06-26
+Identifiant: LEGIARTI000019119728
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/97/LEGIARTI000019119728.xml
---
###### Article R731-75
-Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues
-aux articles R. 731-68 à R. 731-70 peuvent être accordées sont fixées par arrêté
-du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
+I.-Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou
+les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la
+sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent, sur demande écrite
+des intéressés, accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, la remise des
+majorations et des pénalités de retard prévues aux articles L. 731-22, R.
+731-68, premier alinéa, D. 731-21 et D. 731-41, dans des conditions fixées au
+présent article.
+
+La majoration de 0, 4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68
+peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans
+le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de
+circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
+
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
+cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
+relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L.
+8221-3 du code du travail.
+
+II.-La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations
+ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des
+cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse de mutualité
+sociale agricole informe les intéressés de la possibilité de formuler cette
+demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être
+présentée sous peine de forclusion.
+
+La conclusion d'un échéancier de paiement vaut pour le débiteur demande de
+remise des pénalités et majorations de retard prévue au premier alinéa.
+Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit
+être formulée conformément à ce même alinéa.
+
+Les décisions sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur de la remise. Le
+silence gardé pendant plus de trois mois par l'organisme créancier sur une
+demande de remise vaut décision de rejet.
+
+Pour les contestations relatives aux décisions de remise des pénalités et des
+majorations de retard, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-18 du
+code de la sécurité sociale est porté à trois mois.
+
+III.-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des pénalités
+et majorations de retard ainsi que le montant de la remise au-delà duquel les
+décisions de remise totale ou partielle doivent être approuvées par le préfet de
+région sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
+chargé du budget.