diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-39.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-39.md
index e2996e18c..99ebdd256 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-39.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-39.md
@@ -1,21 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2005-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006597681
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D039XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597681.xml
+Date de début: 2005-05-10
+Date de fin: 2007-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000006597682
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D039XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597682.xml
---
###### Article D741-39
-Les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations
-complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés ressortissants
-du régime des assurances sociales agricoles sont exclues de l'assiette des
-cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction
-n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale.
+I. - Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite
+mentionnées au septième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues de l'assiette
+des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction
+n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
-A l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au
-financement des prestations complémentaires de prévoyance ne peut excéder 19 %
-de ce même plafond.
+a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
+
+b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en
+application de l'article L. 741-10, déduction faite de la part des contributions
+des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de
+retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la
+rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le
+montant du plafond de la sécurité sociale.
+
+Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires
+de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 741-10 sont exclues
+de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour
+une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du
+plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à
+cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 741-10, déduction
+faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de
+prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations
+de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du
+montant du plafond précité.
+
+II. - Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L.
+741-10 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou
+plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises
+relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le
+titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'organismes mutualistes
+relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs
+catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un
+taux uniforme pour chacune de ces catégories.
+
+Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers
+personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation
+de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé
+en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale soit par
+l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une
+épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre
+d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par
+l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 222-1 du
+code de la mutualité.
+
+Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de
+l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi
+qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.
+
+Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats
+même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième
+alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22
+du code de la mutualité.
+
+Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer,
+une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en
+application du septième alinéa de l'article L. 741-10 ou vers un plan d'épargne
+retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
+portant réforme des retraites. La notice d'information mentionnée aux articles
+L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du
+code de la sécurité sociale précise cette faculté et en détaille les modalités
+d'exercice.
+
+Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au
+septième alinéa de l'article L. 741-10 les régimes de retraite à prestations
+définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ
+d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, à condition
+qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.