diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_d732-151.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_d732-151.md index 3325a98d7..9c0fce207 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_d732-151.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_d732-151.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006597587 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D151XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597587.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023395130 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/51/LEGIARTI000023395130.xml --- ###### Article D732-151 @@ -27,18 +26,18 @@ La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe -5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque -l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef -d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre -principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque -année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la -retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour -l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution -l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise -agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que -définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée -de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et -demie.
+5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au +1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie +de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise +agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration +forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné +lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à +validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même +retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un +nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa +durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du +présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié +agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md index b77029e6a..469a59b10 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_d732-155.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-19 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006597593 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D155XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597593.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2017-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000023395107 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/51/LEGIARTI000023395107.xml --- ###### Article D732-155 -Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1820 fois le montant du -salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année -considérée.
+I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu +à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de +croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé @@ -27,7 +26,7 @@ obligatoire est égal à 100 par an ;
L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
-P = 100 x RP / 1820 SMIC
+P = 100 x RP/1820 SMIC
où :
@@ -43,7 +42,13 @@ considérée ;
1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la +II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des +cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 +fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire +est égal à 66 par an.
+ +III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.