diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3.md index 12c191a06..aec8804df 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-3.md @@ -1,17 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-10 -Date de fin: 2000-12-14 -Identifiant: LEGIARTI000006581614 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X111L003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581614.xml +Date de début: 2000-12-14 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006581615 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X111L003XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581615.xml --- ###### Article L111-3 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des -conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la -même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à -usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation -administrative de construire. +conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles +vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la +même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle +construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, +à l'exception des extensions de constructions existantes.
+ +Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance +d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le +permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte +des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les +documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement +urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme.