diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_d512-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_d512-5.md index a7cc6654b..66a7586d0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_d512-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_d512-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-22 -Date de fin: 2024-05-17 -Identifiant: LEGIARTI000037240367 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/24/03/LEGIARTI000037240367.xml +Date de début: 2024-05-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049538985 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/53/89/LEGIARTI000049538985.xml --- ###### Article D512-5 @@ -18,6 +18,12 @@ régionales d'agriculture.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région.
+Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 511-63, le bureau de la +chambre régionale d'agriculture dont la circonscription s'étend sur sept +départements ou plus est composé au maximum de dix-huit membres, dont un +président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires +adjoints. Une délibération de la chambre régionale en fixe la composition.
+ Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.