diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md index e5eacd406..39fa7116e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675 - [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1) - [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4) +- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/README.md index 669ae3646..36d5bb3a7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199266 ###### Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. - [Article R732-84](article_r732-84.md) +- [Article D732-83](article_d732-83.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-83.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-83.md new file mode 100644 index 000000000..31bc73252 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-83.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597489 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D083XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597489.xml +--- + +###### Article D732-83 + +Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième +alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre +1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L. +732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou +d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V +de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre +2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut +lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des +faits énumérés ci-après :
+ +1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou, +lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
+ +2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre +activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
+ +3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou +d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
+ +4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat +médical établi par un médecin agréé ;
+ +5° Divorce ou séparation de corps des époux.
+ +Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois +l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est +établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif +mentionné ci-dessus. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..7fe907f42 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006193652 +--- + +###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion + +- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..c720eef74 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006197996 +--- + +###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002. + +- [Article D732-109](article_d732-109.md) +- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1) +- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2) +- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3) +- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4) +- [Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/article_d732-109.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/article_d732-109.md new file mode 100644 index 000000000..9c467ae5a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/article_d732-109.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597531 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D109XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597531.xml +--- + +###### Article D732-109 + +Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux pensions dues à +compter du 1er janvier 2002. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..33f25c18e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199275 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial. + +- [Article D732-110](article_d732-110.md) +- [Article D732-111](article_d732-111.md) +- [Article D732-112](article_d732-112.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md new file mode 100644 index 000000000..fc8c2e869 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-110.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597532 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597532.xml +--- + +###### Article D732-110 + +Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou +d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et +antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas +échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée +agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le +1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en +qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction +antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et +ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
+ +Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée +agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits +à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, +de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées +à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
+ +La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est +retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
+ +Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée +d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite +de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment +définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole.
+ +Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie +d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant +que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide +familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième +alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
+ +Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole +comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont +au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation +ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle +attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur +la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par +application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, +trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non +salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites +définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des +années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de +:
+ +1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+ +2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+ +3° 40 % pour la sixième et dernière année. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md new file mode 100644 index 000000000..d249c751e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597534 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597534.xml +--- + +###### Article D732-111 + +Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou +d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont +révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, +des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité +d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction +antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des +retraites.
+ +Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de +six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite +proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la +durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
+ +Pour l'application du présent article :
+ +1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total +de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
+ +2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le +nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en +considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la +durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et +plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en +tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application +de l'alinéa précédent, d'autre part.
+ +Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie +d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins +dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise +agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize +points de retraite.
+ +Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme +de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux +années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et +demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de +points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est +calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme +accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points +ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de +l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le +nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés +et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des +années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de +:
+ +1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+ +2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+ +3° 40 % pour la sixième et dernière année. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md new file mode 100644 index 000000000..190bc5e6a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597536 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml +--- + +###### Article D732-112 + +Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet +de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se +situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait +application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de +l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 000000000..8290e1a2d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199276 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. + +- [Article D732-113](article_d732-113.md) +- [Article D732-114](article_d732-114.md) +- [Article D732-115](article_d732-115.md) +- [Article D732-116](article_d732-116.md) +- [Article D732-117](article_d732-117.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md new file mode 100644 index 000000000..47dda9265 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md @@ -0,0 +1,90 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597537 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml +--- + +###### Article D732-113 + +Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite +proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou +d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er +janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les +conditions ci-après.
+ +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+ +1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes +dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les +articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles +sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. +732-23 du présent code ;
+ +2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée +par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au +moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en +considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de +retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée +comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou +principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la +limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte +ne peut excéder trente-sept années et demie.
+ +Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est +déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la +formule suivante :
+ +A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne +seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de +l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite +proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée.
+ +Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation +des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal +annuel moyen de points A est égal à 26,933.
+ +Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la +formule suivante :
+ +P = (A - n) x DCE1
+ +où :
+ +A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
+ +DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de +quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
+ +Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus, +chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année +d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite +proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de +la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième +alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001, +sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md new file mode 100644 index 000000000..03248851b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-114.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597538 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml +--- + +###### Article D732-114 + +Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite +proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou +d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas +échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D. +732-115 à D. 732-117. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-115.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-115.md new file mode 100644 index 000000000..2339f37ec --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-115.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597539 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D115XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597539.xml +--- + +###### Article D732-115 + +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+ +1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre +exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, +sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des +cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation +au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;
+ +2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins +égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de +points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des +dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.
+ +Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité +de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié +à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée +pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre +d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée +de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené +à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept +années et demie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-116.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-116.md new file mode 100644 index 000000000..9f363812c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-116.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2006-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000006597541 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D116XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597541.xml +--- + +###### Article D732-116 + +Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les +périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule +suivante :
+ +A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne +seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de +l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite +proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de +l'année considérée.
+ +Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation +des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal +annuel moyen de points A est égal à 20.
+ +Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la +formule suivante :
+ +P = (A - n) x DCE2
+ +où :
+ +A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
+ +DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les +modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept +années et demie.
+ +Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points +retenu en application du 2° du présent article par la durée reconstituée de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+ +Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le +nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée +d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et +demie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-117.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-117.md new file mode 100644 index 000000000..d67c71554 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-117.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597543 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D117XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597543.xml +--- + +###### Article D732-117 + +Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole +comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le +nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de +l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce +coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et +demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de +minoration à appliquer sont de :
+ +1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+ +2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+ +3° 40 % pour la sixième et dernière année. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 000000000..496586d35 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199277 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. + +- [Article D732-118](article_d732-118.md) +- [Article D732-119](article_d732-119.md) +- [Article D732-120](article_d732-120.md) +- [Article D732-121](article_d732-121.md) +- [Article D732-122](article_d732-122.md) +- [Article D732-123](article_d732-123.md) +- [Article D732-124](article_d732-124.md) +- [Article D732-125](article_d732-125.md) +- [Article D732-126](article_d732-126.md) +- [Article D732-127](article_d732-127.md) +- [Article D732-128](article_d732-128.md) +- [Article D732-129](article_d732-129.md) +- [Article D732-130](article_d732-130.md) +- [Article D732-131](article_d732-131.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-118.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-118.md new file mode 100644 index 000000000..d874a3d4b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-118.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597545 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D118XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597545.xml +--- + +###### Article D732-118 + +Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris +effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, +qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de +trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de +leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux +articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite +de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D. +732-119 à D. 732-131.
+ +La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à +vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze +années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à +condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur +avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des +personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet +durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins +280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des +articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution +gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux +articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble +des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
+ +Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en +considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations +ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre +de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale +d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept +années et demie. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-119.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-119.md new file mode 100644 index 000000000..7f12480e0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-119.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597547 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D119XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597547.xml +--- + +###### Article D732-119 + +Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite +proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
+ +1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au +sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du +21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+ +2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de +conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
+ +3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des +conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que +lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite +forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu +à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° +2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80 +;
+ +4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les +intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.
+ +Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes +revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année +durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
+ +Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et +demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de +création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des +professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er +janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
+ +Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables +afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de +trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la +retraite et 1998. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-120.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-120.md new file mode 100644 index 000000000..d2d2a2e3b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-120.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597548 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D120XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597548.xml +--- + +###### Article D732-120 + +L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour +conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total +d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle. +Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes +mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par +priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre +de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu +à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide +familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle, +périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de +points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant +pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
+ +Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131, +les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux +travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui +était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction +antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef +d'exploitation ou d'entreprise.
+ +Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une +année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux +périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année +antérieure.
+ +Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points +défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles +D. 732-121 à D. 732-131. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-121.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-121.md new file mode 100644 index 000000000..8c72784fa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-121.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597549 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D121XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597549.xml +--- + +###### Article D732-121 + +Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les +périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au +4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite +proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
+ +B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+ +où :
+ +MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse +attribué pour une personne seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple +ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux +travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle +mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année +considérée.
+ +Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées +en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions +prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour +lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.
+ +Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la +pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des +non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre +2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D. +732-126. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-122.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-122.md new file mode 100644 index 000000000..36d024cf0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-122.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597550 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D122XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597550.xml +--- + +###### Article D732-122 + +Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et +demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions +fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-123.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-123.md new file mode 100644 index 000000000..a3fb7aea5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-123.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597551 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D123XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597551.xml +--- + +###### Article D732-123 + +Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux +travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent +droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D. +732-120 :
+ +1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
+ +a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à +partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve, +le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur +situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. +732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre +minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
+ +b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant +le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont +fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. +732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal +au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 +points ;
+ +c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite +proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er +janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes +qui ;
+ +- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non +salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+ +- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti +par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour +2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur +situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour +les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites +qui ont pris effet en 2001 ;
+ +d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an, +pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint +participant aux travaux, par les personnes qui ;
+ +- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout +ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur +dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la +loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
+ +- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne +peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions +de l'article D. 732-83.
+ +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour +les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites +qui ont pris effet en 2001 ;
+ +2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à +l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite +proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de +conjoint participant aux travaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-124.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-124.md new file mode 100644 index 000000000..763730df0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-124.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597552 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D124XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597552.xml +--- + +###### Article D732-124 + +Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et +limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :
+ +1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour +les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être +prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
+ +2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à +attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit +par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque +année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de +points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années +en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des +dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à +l'application de ce différentiel. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-125.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-125.md new file mode 100644 index 000000000..dc019ade2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-125.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597553 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D125XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597553.xml +--- + +###### Article D732-125 + +Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole +mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par +application de la formule suivante :
+ +P = (B - n) x DCE 3
+ +où :
+ +P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
+ +B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+ +n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
+ +DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise.
+ +Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus, +chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 +points. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-126.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-126.md new file mode 100644 index 000000000..18ca816a2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-126.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597555 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D126XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597555.xml +--- + +###### Article D732-126 + +Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er +janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non +salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel +de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées +aux articles D. 732-127 à D. 732-130. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-127.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-127.md new file mode 100644 index 000000000..2ec0f9b57 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-127.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597556 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D127XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597556.xml +--- + +###### Article D732-127 + +Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon +le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
+ +1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle +par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er +janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des +dispositions de l'article D. 732-110 ;
+ +2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle +par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux +par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier +2000 ;
+ +3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle +par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux +antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er +janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de +conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de +conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V +de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre +2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions +de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est +minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et +de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
+ +4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle +par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux +antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux +travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité +durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint +collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par +l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 +(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce +délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la +régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80. +Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour +les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour +celles qui ont pris effet en 2001 ;
+ +5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à +attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
+ +a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur +et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit +par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout +coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du +présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises +en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. +732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
+ +b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le +différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points +dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat +dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;
+ +c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint +collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à +attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés +puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai +d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de +finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de +l'article D. 732-83. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-128.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-128.md new file mode 100644 index 000000000..9434fb494 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-128.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597557 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D128XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597557.xml +--- + +###### Article D732-128 + +Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 2000 :
+ +1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide +familial ouvre droit :
+ +a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant +qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être +prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
+ +b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points, +soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de +l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute +minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 +à 20 de l'article D. 732-113 ;
+ +2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint +participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a +pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite +proportionnelle ;
+ +3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint +participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a +pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
+ +a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints +participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé +cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut +de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai +imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la +loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le +nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies +à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
+ +b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas. +Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les +retraites prenant effet en 2000. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-129.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-129.md new file mode 100644 index 000000000..94cae69d6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-129.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597558 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D129XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597558.xml +--- + +###### Article D732-129 + +Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à +l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été +accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si +elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-130.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-130.md new file mode 100644 index 000000000..fba4f8f7e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-130.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597559 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D130XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597559.xml +--- + +###### Article D732-130 + +Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à +l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide +familial après le 1er janvier 1994. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-131.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-131.md new file mode 100644 index 000000000..f01b134f5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-131.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597560 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D131XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597560.xml +--- + +###### Article D732-131 + +Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept +années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D. +732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce +coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la +durée d'assurance.
+ +Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à +appliquer sont de :
+ +1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+ +2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+ +3° 40 % pour la sixième année.
+ +Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas +appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées +au-delà de la cinquième. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/README.md new file mode 100644 index 000000000..505c89bc6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199278 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998. + +- [Article D732-132](article_d732-132.md) +- [Article D732-133](article_d732-133.md) +- [Article D732-134](article_d732-134.md) +- [Article D732-135](article_d732-135.md) +- [Article D732-136](article_d732-136.md) +- [Article D732-137](article_d732-137.md) +- [Article D732-138](article_d732-138.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-132.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-132.md new file mode 100644 index 000000000..7d2b79694 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-132.md @@ -0,0 +1,58 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597562 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D132XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597562.xml +--- + +###### Article D732-132 + +Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes +dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au +1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de +l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont +exercé leur activité pendant une durée minimale de trente-deux années et demie +sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui +qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de +retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D. +732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
+ +La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à +vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une pension de +retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze +années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. +732-34, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite +que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse +des personnes non salariées des professions agricoles.
+ +Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en +considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D. +732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+ +Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une +durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de +retraite proportionnelle.
+ +Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept +années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la +durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient +est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée +d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les +coefficients de minoration à appliquer sont de :
+ +1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+ +2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+ +3° 40 % pour la sixième année.
+ +Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il n'est pas +appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années +manquantes situées au-delà de la cinquième. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-133.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-133.md new file mode 100644 index 000000000..039fd84b1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-133.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597564 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D133XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597564.xml +--- + +###### Article D732-133 + +Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes +dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au +1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de +l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui +remplissent les deux conditions suivantes :
+ +1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale +de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué +au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de +l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite +que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non +salariées des professions agricoles, pendant une durée minimale de vingt-sept +années et demie ;
+ +2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit +par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions +des professions agricoles.
+ +Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel +et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des +dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de +ladite majoration.
+ +Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en +considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à +versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou +à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même +pension. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-134.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-134.md new file mode 100644 index 000000000..a2cce7580 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-134.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597566 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D134XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597566.xml +--- + +###### Article D732-134 + +Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée +d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au +moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre +minimal de points E déterminé selon la formule suivante :
+ +E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP
+ +où :
+ +MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum +vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse +attribué pour une personne seule ;
+ +AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant +de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance +non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+ +69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au +titre de l'article D. 732-132 ;
+ +VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+ +Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple +ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux +travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle +mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-135.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-135.md new file mode 100644 index 000000000..1e5268708 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-135.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597568 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D135XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597568.xml +--- + +###### Article D732-135 + +Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle +acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle +gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :
+ +P = E x d / 37,5
+ +où :
+ +E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour +une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
+ +d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-136.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-136.md new file mode 100644 index 000000000..09f345f2d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-136.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597569 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D136XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597569.xml +--- + +###### Article D732-136 + +Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle, +acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des +dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite +proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de +cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule +suivante :
+ +P = E x dm / 37,5
+ +où :
+ +E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une +durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
+ +dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la +pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de +cent-cinquantièmes de E. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-137.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-137.md new file mode 100644 index 000000000..52ba45014 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-137.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006597570 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D137XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597570.xml +--- + +###### Article D732-137 + +Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et +demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D. +732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce +coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la +durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients +de minoration à appliquer sont de :
+ +1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+ +2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+ +3° 40 % pour la sixième année.
+ +Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie +dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de +coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées +au-delà de la cinquième. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-138.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-138.md new file mode 100644 index 000000000..af6db8eb2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-138.md @@ -0,0 +1,159 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597572 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D138XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597572.xml +--- + +###### Article D732-138 + +En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation +des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L. +732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 +est régie par les dispositions suivantes :
+ +1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules +suivantes :
+ +P = 235,60 x d / 37,5
+ +si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite +proportionnelle,
+ +où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+ +P = 235,60 x dm / 37,5
+ +si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+ +où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 +points.
+ +Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et +demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
+ +2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules +suivantes :
+ +Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu, +soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant +accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
+ +P = 506,13 x d / 37,5
+ +si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite +proportionnelle,
+ +où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+ +P = 506,13 x dm / 37,5
+ +si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+ +où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4 +points.
+ +Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu +en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
+ +P = 339,82 x d / 37,5
+ +si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite +proportionnelle,
+ +où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
+ +P = 339,82 x dm / 37,5
+ +si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+ +dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3 +points.
+ +Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et +demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
+ +3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules +suivantes :
+ +Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu +soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant +accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
+ +P = 620,38 x d / 37,5
+ +si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite +proportionnelle,
+ +où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+ +P = 620,38 x dm / 37,5
+ +si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+ +dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application +du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de +4,8 points.
+ +Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu +en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
+ +P = 453,24 x d / 37,5
+ +si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite +proportionnelle,
+ +où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+ +P = 453,24 x dm / 37,5
+ +si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+ +dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de +3,64 points.
+ +Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et +demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
+ +4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31 +décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la +qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes +:
+ +P = 635,53 x d / 37,5
+ +si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite +proportionnelle,
+ +où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+ +P = 635,53 x dm / 37,5
+ +si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+ +dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de +4,8 points.
+ +Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du +dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et +demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/README.md new file mode 100644 index 000000000..33db32d29 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGISCTA000006199279 +--- + +###### Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion. + +- [Article D732-139](article_d732-139.md) +- [Article D732-140](article_d732-140.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-139.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-139.md new file mode 100644 index 000000000..bd01631d7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-139.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597573 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D139XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597573.xml +--- + +###### Article D732-139 + +En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la +majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints +survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à +titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La +durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les +personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens +de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite +que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes +non salariées des professions agricoles.
+ +Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en +considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant +droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes +assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+ +Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le +montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de +642,47 points de retraite proportionnelle.
+ +Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années +et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé +proportionnellement à la durée d'activité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-140.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-140.md new file mode 100644 index 000000000..e5c8cbaf8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-140.md @@ -0,0 +1,56 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-04-22 +Date de fin: 2009-02-16 +Identifiant: LEGIARTI000006597574 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D140XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597574.xml +--- + +###### Article D732-140 + +Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet +avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion +mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une +majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet +de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit +dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées +des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5 +ci-après.
+ +Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité +non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à +trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à +vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze +années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui +ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis +par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions +agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont +prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des +cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de +périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
+ +Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une +durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins +égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel +du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier +de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale +à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le +minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité +non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et +demi par année d'activité.
+ +La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au +montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en +application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée +agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés +après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. +732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées +des professions agricoles.
+ +Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle +selon la formule suivante :
+ +Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée / +valeur du point de retraite proportionnelle de l'année