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@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183675
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Pension de réversion](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.](paragraphe_4)
+- [Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion](paragraphe_5)
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199266
###### Sous-sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives aux conjoints ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
- [Article R732-84](article_r732-84.md)
+- [Article D732-83](article_d732-83.md)
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@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597489
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D083XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597489.xml
+---
+
+###### Article D732-83
+
+Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 732-35 et du deuxième
+alinéa du II de l'article L. 732-54-2, la personne qui, ayant au 31 décembre
+1998 la qualité de conjoint participant aux travaux définie à l'article L.
+732-34, a opté pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou
+d'entreprise agricole, dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V
+de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
+2000), est considérée comme ayant conservé de manière durable ce dernier statut
+lorsque la résiliation d'office ou la dénonciation de l'option résulte d'un des
+faits énumérés ci-après :
+
+1° Décès ou cessation d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise ou,
+lorsqu'il s'agit d'une société, de l'époux associé ;
+
+2° Retraite du conjoint collaborateur ou reprise par ce dernier d'une autre
+activité professionnelle, à plein temps s'il s'agit d'une activité salariée ;
+
+3° Prise par le conjoint collaborateur du statut de chef d'exploitation ou
+d'entreprise, d'aide familial ou d'associé de société ;
+
+4° Invalidité du conjoint collaborateur dûment attestée par un certificat
+médical établi par un médecin agréé ;
+
+5° Divorce ou séparation de corps des époux.
+
+Lorsque, au cours de sa carrière, l'assuré a été amené à cesser plusieurs fois
+l'activité de conjoint collaborateur, le caractère durable de l'option n'est
+établi que pour autant que chacune desdites cessations correspond à un motif
+mentionné ci-dessus.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006193652
+---
+
+###### Paragraphe 5 : Revalorisation des retraites et des pensions de réversion
+
+- [Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.](sous-paragraphe_1)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006197996
+---
+
+###### Sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2002.
+
+- [Article D732-109](article_d732-109.md)
+- [Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.](sous-sous-paragraphe_1)
+- [Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_2)
+- [Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.](sous-sous-paragraphe_3)
+- [Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.](sous-sous-paragraphe_4)
+- [Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.](sous-sous-paragraphe_5)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597531
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D109XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597531.xml
+---
+
+###### Article D732-109
+
+Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux pensions dues à
+compter du 1er janvier 2002.
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199275
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 1 : Revalorisation des pensions de retraite des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des périodes accomplies en qualité d'aide familial.
+
+- [Article D732-110](article_d732-110.md)
+- [Article D732-111](article_d732-111.md)
+- [Article D732-112](article_d732-112.md)
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@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597532
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D110XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597532.xml
+---
+
+###### Article D732-110
+
+Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et
+antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas
+échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée
+agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le
+1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en
+qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
+antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et
+ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
+
+Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée
+agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits
+à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur,
+de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées
+à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
+
+La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est
+retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
+
+Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée
+d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite
+de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment
+définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole.
+
+Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
+d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant
+que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide
+familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième
+alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
+
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
+comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont
+au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation
+ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle
+attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur
+la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par
+application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part,
+trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non
+salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites
+définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des
+années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de
+:
+
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+
+3° 40 % pour la sixième et dernière année.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-111.md
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597534
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D111XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597534.xml
+---
+
+###### Article D732-111
+
+Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont
+révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après,
+des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité
+d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
+antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
+retraites.
+
+Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de
+six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite
+proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la
+durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
+
+Pour l'application du présent article :
+
+1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total
+de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
+
+2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le
+nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en
+considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la
+durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et
+plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en
+tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application
+de l'alinéa précédent, d'autre part.
+
+Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie
+d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins
+dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise
+agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize
+points de retraite.
+
+Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme
+de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux
+années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et
+demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de
+points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est
+calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme
+accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points
+ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de
+l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le
+nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés
+et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des
+années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de
+:
+
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+
+3° 40 % pour la sixième et dernière année.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_1/article_d732-112.md
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597536
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D112XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597536.xml
+---
+
+###### Article D732-112
+
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 732-110, lorsque la date d'effet
+de la pension de retraite du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se
+situe entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, il peut être fait
+application des dispositions de l'article D. 732-111 en lieu et place de
+l'article D. 732-110 si elles s'avèrent plus favorables à l'intéressé.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199276
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 2 : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+
+- [Article D732-113](article_d732-113.md)
+- [Article D732-114](article_d732-114.md)
+- [Article D732-115](article_d732-115.md)
+- [Article D732-116](article_d732-116.md)
+- [Article D732-117](article_d732-117.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-113.md
@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597537
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D113XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597537.xml
+---
+
+###### Article D732-113
+
+Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
+proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole et prenant effet après le 31 décembre 1996 et avant le 1er
+janvier 2002 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les
+conditions ci-après.
+
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+
+1° D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
+dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par les
+articles R. 351-27 ou R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles
+sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L.
+732-23 du présent code ;
+
+2° D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée
+par une période d'aide familial, dans la limite prévue au cinquième alinéa, au
+moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en
+considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
+assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+
+Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de
+retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée
+comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou
+principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la
+limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte
+ne peut excéder trente-sept années et demie.
+
+Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A est
+déterminé, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, selon la
+formule suivante :
+
+A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
+
+où :
+
+MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
+seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
+l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
+proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
+l'année considérée.
+
+Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
+des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
+annuel moyen de points A est égal à 26,933.
+
+Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
+formule suivante :
+
+P = (A - n) x DCE1
+
+où :
+
+A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 1 ;
+
+DCE 1 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise, complétée, le cas échéant, par des années, dans la limite de
+quatre, accomplies à titre d'aide familial majeur.
+
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 1) déterminée ci-dessus,
+chaque année de chef d'exploitation ou d'entreprise ainsi que chaque année
+d'aide familial est retenue au minimum pour 16 points. Les points de retraite
+proportionnelle acquis par un conjoint participant aux travaux dans le cadre de
+la procédure de partage des points entre époux, qui était prévue au quatrième
+alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2001,
+sont considérés comme réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597538
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D114XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597538.xml
+---
+
+###### Article D732-114
+
+Le nombre de points retenu pour calculer les pensions de retraite
+proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou
+d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas
+échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions fixées aux articles D.
+732-115 à D. 732-117.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597539
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D115XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597539.xml
+---
+
+###### Article D732-115
+
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :
+
+1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre
+exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre,
+sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
+cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, ou à validation
+au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension ;
+
+2° D'autre part, d'une durée reconstituée d'activité en tant que chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, au moins
+égale à dix-sept années et demie et obtenue en divisant par 16 le nombre de
+points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des
+dispositions des articles D. 732-110 et D. 732-111.
+
+Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité
+de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié
+à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée
+pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
+assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+
+Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre
+d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée
+de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené
+à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept
+années et demie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-116.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-116.md
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@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2006-10-12
+Identifiant: LEGIARTI000006597541
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D116XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597541.xml
+---
+
+###### Article D732-116
+
+Le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les
+périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule
+suivante :
+
+A = (MV 1 - AVTS) / 37,5 x VP
+
+où :
+
+MV 1 est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne
+seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de
+l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite
+proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de
+l'année considérée.
+
+Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation
+des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le nombre minimal
+annuel moyen de points A est égal à 20.
+
+Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la
+formule suivante :
+
+P = (A - n) x DCE2
+
+où :
+
+A est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;
+
+DCE 2 représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les
+modalités énoncées au 2° de l'article D. 732-115, dans la limite de trente-sept
+années et demie.
+
+Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points
+retenu en application du 2° du présent article par la durée reconstituée de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+
+Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 732-115, le
+nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée
+d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et
+demie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-117.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-117.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_2/article_d732-117.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597543
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D117XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597543.xml
+---
+
+###### Article D732-117
+
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole
+comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le
+nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions de
+l'article D. 732-116 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
+coefficient est fonction de l'écart entre cette durée et trente-sept années et
+demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de
+minoration à appliquer sont de :
+
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+
+3° 40 % pour la sixième et dernière année.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/README.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199277
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 3 : Revalorisation des pensions ayant pris effet, au cours des années 1998 à 2001, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+
+- [Article D732-118](article_d732-118.md)
+- [Article D732-119](article_d732-119.md)
+- [Article D732-120](article_d732-120.md)
+- [Article D732-121](article_d732-121.md)
+- [Article D732-122](article_d732-122.md)
+- [Article D732-123](article_d732-123.md)
+- [Article D732-124](article_d732-124.md)
+- [Article D732-125](article_d732-125.md)
+- [Article D732-126](article_d732-126.md)
+- [Article D732-127](article_d732-127.md)
+- [Article D732-128](article_d732-128.md)
+- [Article D732-129](article_d732-129.md)
+- [Article D732-130](article_d732-130.md)
+- [Article D732-131](article_d732-131.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-118.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-118.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-118.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597545
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D118XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597545.xml
+---
+
+###### Article D732-118
+
+Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris
+effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002,
+qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale de
+trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de
+leur pension de retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux
+articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 ont droit à l'attribution gratuite
+de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles D.
+732-119 à D. 732-131.
+
+La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à
+vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze
+années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 à
+condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur
+avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des
+personnes non salariées des professions agricoles.
+
+Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
+durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef
+d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins
+280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des
+articles D. 732-110 et D. 732-113 peuvent également prétendre à l'attribution
+gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux
+articles D. 732-119 à D. 732-131 si elles remplissent par ailleurs l'ensemble
+des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.
+
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
+considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations
+ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire, soit à validation au titre
+de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension. La durée totale
+d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept
+années et demie.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-119.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-119.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-119.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597547
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D119XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597547.xml
+---
+
+###### Article D732-119
+
+Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution gratuite de points de retraite
+proportionnelle dans les conditions et limites définies au présent article :
+
+1° Tout ou partie des années effectuées en qualité d'aide familial majeur au
+sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du
+21 août 2003 portant réforme des retraites ;
+
+2° Tout ou partie des années effectuées jusqu'au 31 décembre 1998 en qualité de
+conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 ;
+
+3° Tout ou partie des années effectuées à partir du 1er janvier 1999 par des
+conjoints collaborateurs au sens de l'article L. 732-35, sous réserve que
+lesdites années aient fait l'objet d'une validation pour la pension de retraite
+forfaitaire et sous réserve, le cas échéant, du respect du délai d'option prévu
+à l'article L. 321-5 ou au V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n°
+2000-1352 du 30 décembre 2000) et des conditions fixées à l'article D. 732-80
+;
+
+4° Tout ou partie des années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole au sens des articles L. 732-24 et L. 762-29, lorsque les
+intéressés ne bénéficient pas des dispositions de l'article D. 732-113.
+
+Pour les personnes mentionnées à l'article D. 732-126, les périodes
+revalorisables sont celles qui étaient prises en compte au titre de l'année
+durant laquelle la pension de réversion a pris effet.
+
+Le nombre total d'années revalorisables ne peut excéder trente-sept années et
+demie, sans que les années retenues puissent être antérieures à la date de
+création du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
+professions agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er
+janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.
+
+Pour les périodes effectuées au titre du 2°, le nombre d'années revalorisables
+afférent à la période antérieure à 1999 est retenu dans une limite de
+trente-sept années et demie minorées de l'écart entre l'année d'effet de la
+retraite et 1998.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-120.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-120.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-120.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597548
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D120XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597548.xml
+---
+
+###### Article D732-120
+
+L'application des dispositions de l'article D. 732-119 ne peut avoir pour
+conséquence de porter à plus de trente-sept années et demie le nombre total
+d'annuités retenues pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle.
+Lorsque la période revalorisable fait l'objet d'un plafonnement, les périodes
+mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 sont prises en considération par
+priorité. Les autres périodes sont ensuite prises en considération dans l'ordre
+de priorité suivant : périodes d'activité en tant que conjoint ayant donné lieu
+à attribution de points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide
+familial ayant donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle,
+périodes d'activité en tant que conjoint n'ayant pas donné lieu à attribution de
+points de retraite proportionnelle, périodes en tant qu'aide familial n'ayant
+pas donné lieu à attribution de points de retraite proportionnelle.
+
+Pour l'application du présent article et des articles D. 732-121 à D. 732-131,
+les points de retraite proportionnelle acquis par un conjoint participant aux
+travaux dans le cadre de la procédure de partage des points entre époux, qui
+était prévue au quatrième alinéa de l'article L. 732-34 dans sa rédaction
+antérieure au 1er janvier 2001, sont considérés comme réimputés au chef
+d'exploitation ou d'entreprise.
+
+Les pensions de retraite dont la date d'effet intervient le 1er janvier d'une
+année sont considérées, pour l'application des revalorisations afférentes aux
+périodes en tant que conjoint, comme ayant pris effet au 31 décembre de l'année
+antérieure.
+
+Les années revalorisables donnent lieu à attribution d'un nombre de points
+défini en fonction de chaque situation dans les conditions prévues aux articles
+D. 732-121 à D. 732-131.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-121.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-121.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-121.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597549
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D121XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597549.xml
+---
+
+###### Article D732-121
+
+Pour les périodes en tant que conjoint ou aide familial ainsi que pour les
+périodes en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnées au
+4° de l'article D. 732-119, le nombre minimal annuel de points de retraite
+proportionnelle B est déterminé selon la formule suivante :
+
+B = (MV 2 - AVTS) / 37,5 x VP
+
+où :
+
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
+vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
+attribué pour une personne seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
+ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
+travailleurs salariés ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
+mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année
+considérée.
+
+Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux années effectuées
+en qualité de conjoint par des personnes ne remplissant pas les conditions
+prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 732-54-2 et pour
+lesquelles le nombre minimal annuel de points est fixé à 8,63.
+
+Ce nombre minimal annuel de points B n'est pas applicable aux personnes dont la
+pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des
+non-salariés agricoles a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre
+2001 et dont la situation est régie par les dispositions de l'article D.
+732-126.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597550
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D122XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597550.xml
+---
+
+###### Article D732-122
+
+Pour une durée d'activité non salariée agricole égale à trente-sept années et
+demie, le nombre de points gratuits accordés est déterminé dans les conditions
+fixées aux articles D. 732-123 à D. 732-125.
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597551
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D123XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597551.xml
+---
+
+###### Article D732-123
+
+Les périodes en tant que conjoint collaborateur ou conjoint participant aux
+travaux, respectivement définis aux articles L. 732-35 et L. 732-34, donnent
+droit dans les conditions et limites prévues aux articles D. 732-119 et D.
+732-120 :
+
+1° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 2000 ou 2001 :
+
+a) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées à
+partir du 1er janvier 1999 en qualité de conjoint collaborateur, sous réserve,
+le cas échéant, que les intéressés puissent justifier de la régularité de leur
+situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.
+732-54-2. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre
+minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points ;
+
+b) A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années effectuées avant
+le 1er janvier 1999 en qualité de conjoint participant aux travaux et qui ont
+fait l'objet d'un rachat dans le cadre de la procédure prévue aux articles D.
+732-78 à D. 732-82. Pour chaque année prise en compte, ce différentiel est égal
+au nombre minimal annuel de points de retraite proportionnelle B diminué de 16
+points ;
+
+c) A l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite
+proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée avant le 1er
+janvier 1999, en qualité de conjoint participant aux travaux, par les personnes
+qui ;
+
+- soit n'ont plus exercé, à compter du 1er janvier 1999, leur activité non
+salariée agricole en qualité de conjoint participant aux travaux ;
+
+- soit ont opté pour le statut de conjoint collaborateur dans le délai imparti
+par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour
+2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et justifient de la régularité de leur
+situation au regard des dispositions de l'article D. 732-83.
+
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
+les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites
+qui ont pris effet en 2001 ;
+
+d) A l'attribution gratuite de 8,63 points de retraite proportionnelle par an,
+pour les années effectuées avant le 1er janvier 1999, en qualité de conjoint
+participant aux travaux, par les personnes qui ;
+
+- soit ont conservé la qualité de conjoint participant aux travaux durant tout
+ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint collaborateur
+dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la
+loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
+
+- soit ont opté dans ces délais pour le statut de conjoint collaborateur mais ne
+peuvent justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions
+de l'article D. 732-83.
+
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
+les retraites qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour les retraites
+qui ont pris effet en 2001 ;
+
+2° Lorsque la pension de retraite a pris effet en 1997, 1998 ou 1999, à
+l'attribution gratuite du nombre minimal annuel de points de retraite
+proportionnelle B, pour chaque année prise en compte, effectuée en qualité de
+conjoint participant aux travaux.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597552
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D124XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597552.xml
+---
+
+###### Article D732-124
+
+Les périodes en tant qu'aide familial donnent droit dans les conditions et
+limites prévues aux articles D. 732-119 et D. 732-120 :
+
+1° A l'attribution gratuite de 16 points de retraite proportionnelle par an pour
+les années accomplies antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être
+prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
+
+2° A l'attribution gratuite d'un différentiel pour les années ayant donné lieu à
+attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit par cotisation, soit
+par attribution gratuite avant application de toute minoration. Pour chaque
+année prise en compte, ce différentiel est égal au nombre minimal annuel de
+points de retraite proportionnelle B diminué de 16 points. Toutefois, les années
+en tant qu'aide familial qui sont prises en compte dans le cadre des
+dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D. 732-113 ne peuvent donner lieu à
+l'application de ce différentiel.
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597553
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D125XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597553.xml
+---
+
+###### Article D732-125
+
+Les périodes d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
+mentionnées au 4° de l'article D. 732-119 peuvent être revalorisées par
+application de la formule suivante :
+
+P = (B - n) x DCE 3
+
+où :
+
+P est le nombre de points supplémentaires accordés ;
+
+B est le nombre minimal annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;
+
+n représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 3 ;
+
+DCE 3 représente la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise.
+
+Pour calculer le nombre annuel moyen de points sur la durée d'assurance en
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise (DCE 3) déterminée ci-dessus,
+chaque année en tant que chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16
+points.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-126.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597555
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D126XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597555.xml
+---
+
+###### Article D732-126
+
+Pour les personnes dont la pension de réversion a pris effet entre le 1er
+janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et qui justifient d'une durée d'activité non
+salariée agricole égale à trente-sept années et demie, le nombre minimal annuel
+de points de retraite proportionnelle est déterminé dans les conditions fixées
+aux articles D. 732-127 à D. 732-130.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-127.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-127.md
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@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597556
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D127XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597556.xml
+---
+
+###### Article D732-127
+
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 2001, les années revalorisables peuvent donner lieu à attribution selon
+le cas d'un ou de deux des éléments définis ci-après :
+
+1° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
+par an pour les années en tant qu'aide familial accomplies antérieurement au 1er
+janvier 1994 et qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre des
+dispositions de l'article D. 732-110 ;
+
+2° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
+par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
+par les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier
+2000 ;
+
+3° Une attribution gratuite à hauteur de 16 points de retraite proportionnelle
+par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
+antérieurement au 1er janvier 1999 par des personnes qui, à compter du 1er
+janvier 1999, n'ont plus exercé l'activité non salariée agricole en qualité de
+conjoint participant aux travaux et qui, si elles ont opté pour le statut de
+conjoint collaborateur dans le délai imparti par l'article L. 321-5 ou par le V
+de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre
+2000), justifient de la régularité de leur situation au regard des dispositions
+de l'article D. 732-83. Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est
+minoré d'une année pour les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et
+de deux années pour celles qui ont pris effet en 2001 ;
+
+4° Une attribution gratuite à hauteur de 8,63 points de retraite proportionnelle
+par an pour les années accomplies en tant que conjoint participant aux travaux
+antérieurement au 1er janvier 1999 soit par les conjoints participant aux
+travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998 qui ont conservé cette activité
+durant tout ou partie de l'année 1999 sans faire choix du statut de conjoint
+collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai imparti par
+l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001
+(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), soit par des personnes qui ont opté dans ce
+délai pour le statut de conjoint collaborateur mais ne peuvent justifier de la
+régularité de leur situation au regard des dispositions de l'article R. 732-80.
+Toutefois, le nombre d'années ainsi revalorisables est minoré d'une année pour
+les pensions de retraite qui ont pris effet en 2000 et de deux années pour
+celles qui ont pris effet en 2001 ;
+
+5° Les périodes en tant que conjoint ou aide familial peuvent donner lieu à
+attribution d'un différentiel de 3,2 points dans les conditions suivantes :
+
+a) Le différentiel s'applique aux périodes accomplies comme aide familial majeur
+et ayant donné lieu à attribution de 16 points de retraite proportionnelle soit
+par cotisation, soit par attribution gratuite, avant application de tout
+coefficient de minoration, dans le cadre de l'article D. 732-110 ou du 1° du
+présent article. Toutefois, les années en tant qu'aide familial qui sont prises
+en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5 à 20 de l'article D.
+732-113 ne peuvent donner lieu à l'application de ce différentiel ;
+
+b) Pour les périodes accomplies comme conjoint participant aux travaux, le
+différentiel s'applique aux années ayant donné lieu à attribution de 16 points
+dans le cadre des 2° et 3°, ainsi qu'aux années qui ont fait l'objet d'un rachat
+dans le cadre de la procédure prévue aux articles D. 732-78 à D. 732-82 ;
+
+c) Les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1999 comme conjoint
+collaborateur à titre exclusif ou principal donnent également droit à
+attribution du différentiel sous réserve, le cas échéant, que les intéressés
+puissent justifier de la régularité de leur situation au regard du délai
+d'option imparti par l'article L. 321-5 ou par le V de l'article 99 de la loi de
+finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) et des dispositions de
+l'article D. 732-83.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-128.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-128.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-128.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597557
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D128XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597557.xml
+---
+
+###### Article D732-128
+
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 2000 :
+
+1° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie en qualité d'aide
+familial ouvre droit :
+
+a) A 16 points de retraite proportionnelle pour les années accomplies en tant
+qu'aide familial antérieurement au 1er janvier 1994 et qui ne peuvent être
+prises en compte dans le cadre des dispositions de l'article D. 732-110 ;
+
+b) A 3,2 points pour les années ayant donné lieu à attribution de 16 points,
+soit par cotisation par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de
+l'article D. 732-119, soit par attribution gratuite avant application de toute
+minoration, et non prises en compte dans le cadre des dispositions des alinéas 5
+à 20 de l'article D. 732-113 ;
+
+2° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint
+participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a
+pris effet avant le 1er janvier 2000 ouvre droit à 16 points de retraite
+proportionnelle ;
+
+3° Chacune des années donnant lieu à revalorisation accomplie comme conjoint
+participant aux travaux de l'exploitation par des personnes dont la retraite a
+pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 ouvre droit :
+
+a) A 8,63 points gratuits de retraite proportionnelle pour les conjoints
+participant aux travaux de l'exploitation au 31 décembre 1998, qui ont conservé
+cette activité durant tout au partie de l'année 1999 sans faire choix du statut
+de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le délai
+imparti par l'article L. 321-5 du code rural ou par le V de l'article 99 de la
+loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Toutefois, le
+nombre total de points attribuable est minoré de 8,63 pour les retraites servies
+à titre personnel ayant pris effet en 2000 ;
+
+b) A 16 points gratuits de retraite proportionnelle dans les autres cas.
+Toutefois, le nombre total de points attribuable est minoré de 16 pour les
+retraites prenant effet en 2000.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-129.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-129.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-129.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597558
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D129XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597558.xml
+---
+
+###### Article D732-129
+
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 1999, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à
+l'attribution de 11,44 points de retraite proportionnelle si elle a été
+accomplie en qualité de conjoint et à 16 points de retraite proportionnelle si
+elle a été accomplie en qualité d'aide familial avant le 1er janvier 1994.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-130.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-130.md
new file mode 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-130.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597559
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D130XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597559.xml
+---
+
+###### Article D732-130
+
+Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 1998, chacune des années donnant lieu à revalorisation ouvre droit à
+l'attribution de 8,63 points, sauf si elles ont été accomplies en qualité d'aide
+familial après le 1er janvier 1994.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-131.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-131.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_3/article_d732-131.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597560
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D131XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597560.xml
+---
+
+###### Article D732-131
+
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept
+années et demie, le montant des points déterminé conformément aux articles D.
+732-121 à D. 732-130 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
+coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
+durée d'assurance.
+
+Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à
+appliquer sont de :
+
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+
+3° 40 % pour la sixième année.
+
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article D. 732-118, il n'est pas
+appliqué de coefficient supplémentaire au titre des années manquantes situées
+au-delà de la cinquième.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/README.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199278
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 4 : Revalorisation des pensions de retraite servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.
+
+- [Article D732-132](article_d732-132.md)
+- [Article D732-133](article_d732-133.md)
+- [Article D732-134](article_d732-134.md)
+- [Article D732-135](article_d732-135.md)
+- [Article D732-136](article_d732-136.md)
+- [Article D732-137](article_d732-137.md)
+- [Article D732-138](article_d732-138.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-132.md
@@ -0,0 +1,58 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597562
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D132XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597562.xml
+---
+
+###### Article D732-132
+
+Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 les personnes
+dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au
+1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
+l'article L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont
+exercé leur activité pendant une durée minimale de trente-deux années et demie
+sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui
+qui résulterait de l'application de l'article D. 732-113 si la pension de
+retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article D.
+732-114 si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.
+
+La durée minimale mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à
+vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une pension de
+retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze
+années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L.
+732-34, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
+que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse
+des personnes non salariées des professions agricoles.
+
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
+considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
+assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+
+Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles D.
+732-113 et D. 732-114 dont les dispositions sont appliquées en priorité.
+
+Le montant annuel de la majoration de la pension de retraite est fixé, pour une
+durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de
+retraite proportionnelle.
+
+Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept
+années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la
+durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient
+est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée
+d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les
+coefficients de minoration à appliquer sont de :
+
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+
+3° 40 % pour la sixième année.
+
+Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il n'est pas
+appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années
+manquantes situées au-delà de la cinquième.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-133.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-133.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-133.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597564
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D133XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597564.xml
+---
+
+###### Article D732-133
+
+Ont droit à la majoration prévue au II de l'article L. 732-54-3 les personnes
+dont la pension de retraite forfaitaire servie à titre personnel, mentionnée au
+1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de
+l'article L. 762-29, a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui
+remplissent les deux conditions suivantes :
+
+1° Avoir exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimale
+de trente-deux années et demie ou, lorsqu'il s'agit de personnes ayant effectué
+au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de
+l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
+que leur avantage servi par le régime d'assurance vieillesse des personnes non
+salariées des professions agricoles, pendant une durée minimale de vingt-sept
+années et demie ;
+
+2° Ne pas être titulaire d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit
+par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
+des professions agricoles.
+
+Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel
+et d'un montant correspondant à moins de 280 points, avant application des
+dispositions de l'article D. 732-132, ne fait pas obstacle au versement de
+ladite majoration.
+
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
+considération les années qui ont donné lieu avant le 1er janvier 1998 à
+versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou
+à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même
+pension.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-134.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-134.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-134.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597566
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D134XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597566.xml
+---
+
+###### Article D732-134
+
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-138 pour une durée
+d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article D. 732-133, au
+moins égale à trente-sept années et demie, la majoration est égale à un nombre
+minimal de points E déterminé selon la formule suivante :
+
+E = (MV 2 - AVTS) - (69,30 x VP) / VP
+
+où :
+
+MV 2 est le montant du différentiel entre le montant annuel du minimum
+vieillesse attribué pour un couple et le montant annuel du minimum vieillesse
+attribué pour une personne seule ;
+
+AVTS est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant
+de la pension de retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance
+non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;
+
+69,30 représente le nombre maximal de points susceptibles d'être attribués au
+titre de l'article D. 732-132 ;
+
+VP est la valeur du point de retraite proportionnelle.
+
+Les montants annuels des minima vieillesse respectivement attribués à un couple
+ou à une personne seule, le montant annuel de l'allocation aux vieux
+travailleurs salariés, ainsi que la valeur du point de retraite proportionnelle
+mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-135.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-135.md
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index 000000000..1e5268708
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-135.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597568
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D135XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597568.xml
+---
+
+###### Article D732-135
+
+Pour les personnes non bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle
+acquise à titre personnel, le nombre de points de retraite proportionnelle
+gratuits accordés est déterminé selon la formule suivante :
+
+P = E x d / 37,5
+
+où :
+
+E est le minimum de points attribués au titre de l'article du D. 732-134 pour
+une durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
+
+d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-136.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-136.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-136.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597569
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D136XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597569.xml
+---
+
+###### Article D732-136
+
+Pour les personnes bénéficiaires d'une pension de retraite proportionnelle,
+acquise à titre personnel, inférieure à 280 points avant application des
+dispositions de l'article D. 732-132, le nombre de points de retraite
+proportionnelle gratuits accordés est minoré pour tenir compte du montant de
+cette pension. A cet effet, le nombre de points est déterminé selon la formule
+suivante :
+
+P = E x dm / 37,5
+
+où :
+
+E est le minimum de points attribués au titre de l'article D. 732-134 pour une
+durée d'activité non salariée agricole de trente-sept années et demie ;
+
+dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 et minorée d'autant de trimestres que la
+pension de retraite proportionnelle de l'intéressé comporte de
+cent-cinquantièmes de E.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-137.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-137.md
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index 000000000..52ba45014
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-137.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006597570
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D137XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597570.xml
+---
+
+###### Article D732-137
+
+Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
+demie, le nombre de points calculé conformément aux dispositions des articles D.
+732-134 et D. 732-135 est minoré par l'application d'un coefficient. Ce
+coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la
+durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients
+de minoration à appliquer sont de :
+
+1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
+
+2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
+
+3° 40 % pour la sixième année.
+
+Toutefois, lorsque la durée minimale est ramenée à vingt-sept années et demie
+dans les conditions prévues à l'article D. 732-133, il n'est pas appliqué de
+coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées
+au-delà de la cinquième.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-138.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-138.md
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index 000000000..af6db8eb2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_4/article_d732-138.md
@@ -0,0 +1,159 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597572
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D138XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597572.xml
+---
+
+###### Article D732-138
+
+En application du dernier alinéa du II de l'article L. 732-54-3, la situation
+des personnes dont la pension de réversion servie au titre des articles L.
+732-41 à L. 732-44 a pris effet entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001
+est régie par les dispositions suivantes :
+
+1° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 1998, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
+suivantes :
+
+P = 235,60 x d / 37,5
+
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
+proportionnelle,
+
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+
+P = 235,60 x dm / 37,5
+
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+
+où dm est la durée d'activité non salariée agricole, retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4
+points.
+
+Lorsque la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
+demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
+
+2° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 1999, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
+suivantes :
+
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu,
+soit en qualité d'aide familial, soit en qualité de chef d'exploitation ayant
+accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
+
+P = 506,13 x d / 37,5
+
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
+proportionnelle,
+
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+
+P = 506,13 x dm / 37,5
+
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+
+où dm est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 4
+points.
+
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
+en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
+
+P = 339,82 x d / 37,5
+
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
+proportionnelle,
+
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 :
+
+P = 339,82 x dm / 37,5
+
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+
+dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de 3
+points.
+
+Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
+demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
+
+3° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 2000, le nombre de points accordés est déterminé selon les formules
+suivantes :
+
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
+soit en qualité d'aide familial soit en qualité de chef d'exploitation ayant
+accompli au moins vingt-cinq années en qualité d'aide familial :
+
+P = 620,38 x d / 37,5
+
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
+proportionnelle,
+
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+
+P = 620,38 x dm / 37,5
+
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+
+dm représentant la durée d'activité non salariée agricole retenue en application
+du dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
+4,8 points.
+
+Pour une personne ayant exercé l'activité non salariée agricole en dernier lieu
+en qualité de conjoint ou de chef d'exploitation :
+
+P = 453,24 x d / 37,5
+
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
+proportionnelle,
+
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+
+P = 453,24 x dm / 37,5
+
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+
+dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
+3,64 points.
+
+Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
+demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
+
+4° Lorsque la pension de réversion a pris effet entre le 1er janvier et le 31
+décembre 2001, le nombre de points accordés est déterminé quelle que soit la
+qualité en laquelle l'activité a été exercée selon l'une des formules suivantes
+:
+
+P = 635,53 x d / 37,5
+
+si la personne n'est pas bénéficiaire d'une pension de retraite
+proportionnelle,
+
+où d est la durée d'activité non salariée agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 ;
+
+P = 635,53 x dm / 37,5
+
+si la personne est bénéficiaire d'une pension de retraite proportionnelle,
+
+dm représentant la durée d'activité non salariée retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133, minorée d'un trimestre par tranche de
+4,8 points.
+
+Lorsque la durée d'activité de non-salarié agricole retenue en application du
+dernier alinéa de l'article D. 732-133 est inférieure à trente-sept années et
+demie, il est fait application des dispositions de l'article D. 732-137.
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGISCTA000006199279
+---
+
+###### Sous-sous-paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de réversion.
+
+- [Article D732-139](article_d732-139.md)
+- [Article D732-140](article_d732-140.md)
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597573
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D139XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597573.xml
+---
+
+###### Article D732-139
+
+En application des dispositions de l'article L. 732-54-4, le montant de la
+majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est relevé pour les conjoints
+survivants justifiant d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à
+titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie. La
+durée minimale est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les
+personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint au sens
+de l'article L. 732-34 et qui ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite
+que leurs avantages servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes
+non salariées des professions agricoles.
+
+Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en
+considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant
+droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes
+assimilées pour l'obtention de cette même pension.
+
+Pour une durée d'activité au moins égale à trente-sept années et demie, le
+montant de la majoration forfaitaire fixé à l'article D. 732-97 est augmenté de
+642,47 points de retraite proportionnelle.
+
+Pour les personnes dont la durée d'activité est inférieure à trente-sept années
+et demie, le nombre de points prévu à l'alinéa précédent est déterminé
+proportionnellement à la durée d'activité.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-140.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-140.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/sous-paragraphe_1/sous-sous-paragraphe_5/article_d732-140.md
@@ -0,0 +1,56 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-04-22
+Date de fin: 2009-02-16
+Identifiant: LEGIARTI000006597574
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D140XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/75/LEGIARTI000006597574.xml
+---
+
+###### Article D732-140
+
+Les personnes, dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet
+avant le 1er janvier 2002 et qui sont titulaires d'une pension de réversion
+mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, peuvent bénéficier d'une
+majoration annuelle de leur pension de réversion. Cette majoration a pour objet
+de porter, le cas échéant, le total de leur droit propre et de leur droit
+dérivé, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
+des professions agricoles, à un minimum dans les conditions des alinéas 2 à 5
+ci-après.
+
+Ont droit à la majoration les personnes qui justifient d'une durée d'activité
+non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à
+trente-deux années et demie. La durée minimale est toutefois ramenée à
+vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze
+années en qualité de conjoint au sens des articles L. 732-34 et L. 732-35 et qui
+ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leurs avantages servis
+par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
+agricoles. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont
+prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des
+cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de
+périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
+
+Le minimum annuel prévu au premier alinéa du présent article est égal, pour une
+durée d'activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal au moins
+égale à trente-sept années et demie, au montant MV 1 qui est le montant annuel
+du minimum vieillesse attribué pour une personne seule en vigueur au 1er janvier
+de l'année considérée. Pour une durée non salariée agricole supérieure ou égale
+à vingt-sept années et demie et inférieure à trente-sept années et demie, le
+minimum annuel précité est déterminé proportionnellement à la durée d'activité
+non salariée agricole justifiée par l'assuré, à raison d'un trente-septième et
+demi par année d'activité.
+
+La majoration annuelle prévue au premier alinéa du présent article est égale au
+montant du différentiel entre le montant du minimum annuel déterminé en
+application du troisième alinéa, compte tenu de la durée d'activité non salariée
+agricole et le total de leur droit propre et de leur droit dérivé, appréciés
+après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L.
+732-54-3 servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
+des professions agricoles.
+
+Le montant de cette majoration est exprimé en points de retraite proportionnelle
+selon la formule suivante :
+
+Montant de la majoration annuelle = nombre de points de l'année considérée /
+valeur du point de retraite proportionnelle de l'année