diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r741-37.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r741-37.md index b72fe279e..4cdde3774 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r741-37.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_r741-37.md @@ -1,26 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2012-01-07 -Identifiant: LEGIARTI000006597666 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R037XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597666.xml +Date de début: 2012-01-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025117524 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/75/LEGIARTI000025117524.xml --- ###### Article R741-37 -Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en -application des articles L. 741-10 et R. 741-37, ne peut être inférieur, en -aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance -applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 -à L. 141-16 du code du travail et des textes pris pour l'application de ces -articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant à ce -salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
- Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux -articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du code du travail, le -montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut -être inférieur à celui qui résulte de ladite convention. +articles L. 2211-1, L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du +travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des +cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.