diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md
index 997763a57..b915cb457 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-11-01
-Date de fin: 2007-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006594258
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D069XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594258.xml
+Date de début: 2007-12-06
+Date de fin: 2010-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000017641366
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641366.xml
---
###### Article D615-69
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
+I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n°
-795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la
+795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la
valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné
transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres
agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la
@@ -42,15 +41,15 @@ application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de
prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
+II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
-- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
+-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu'au second degré inclus ;
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
+-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du
-règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui
-remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de
+règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et
+qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de
l'article R. 343-5.
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes
@@ -60,10 +59,23 @@ d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection
sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole.
-III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique
+III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique
transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole
-au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21
-avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
+au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du
+21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de
-l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion
-d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
+l'article L. 143-1.
+
+IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés
+à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de
+l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives
+suivantes sont réunies :
+
+1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef
+d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de
+l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces
+fonctions par la suite ;
+
+2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de
+l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant
+n'excède pas 5 %.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md
index 73f4d31cf..3fb0cb956 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md
@@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-11-01
-Date de fin: 2007-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000006594262
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D073XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594262.xml
+Date de début: 2007-12-06
+Date de fin: 2010-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000017641371
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641371.xml
---
###### Article D615-73
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29
+I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de
chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en
application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous
transférés à titre définitif au même acquéreur.
-II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du
+II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du
conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au
second degré inclus.
@@ -28,17 +27,18 @@ transférés.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L.
143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un
-changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
+changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les
+conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au
profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k
-de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
+de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004
susmentionné.
-III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
+III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D.
615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
-En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n°
-1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus
-soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
+En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 /
+2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à
+des conditions spéciales fixées par cet article.