diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md index 997763a57..b915cb457 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_1/article_d615-69.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-11-01 -Date de fin: 2007-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000006594258 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D069XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594258.xml +Date de début: 2007-12-06 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000017641366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641366.xml --- ###### Article D615-69 -I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du +I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° -795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la +795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la @@ -42,15 +41,15 @@ application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
+II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
-- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien +-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur +-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du -règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui -remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de +règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et +qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes @@ -60,10 +59,23 @@ d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
-III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique +III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole -au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 -avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une +au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du +21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de -l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion -d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation. +l'article L. 143-1.
+ +IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés +à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de +l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives +suivantes sont réunies :
+ +1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef +d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de +l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces +fonctions par la suite ;
+ +2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de +l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant +n'excède pas 5 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md index 73f4d31cf..3fb0cb956 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_5/sous-section_3/paragraphe_4/article_d615-73.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-11-01 -Date de fin: 2007-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000006594262 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D073XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594262.xml +Date de début: 2007-12-06 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000017641371 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641371.xml --- ###### Article D615-73 -I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 +I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
-II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du +II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
@@ -28,17 +27,18 @@ transférés.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un -changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
+changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les +conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k -de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 +de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
-III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des +III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
-En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° -1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus -soumis à des conditions spéciales fixées par cet article. +En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 / +2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à +des conditions spéciales fixées par cet article.