diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_d752-56.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_d752-56.md index f6fd55804..361922f67 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_d752-56.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_d752-56.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598166 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D056XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598166.xml +Date de début: 2012-01-01 +Date de fin: 2015-07-17 +Identifiant: LEGIARTI000023796221 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/79/62/LEGIARTI000023796221.xml --- ###### Article D752-56 @@ -20,11 +19,12 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisi présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle -médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des -rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application -de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions -budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité -sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.
+médical, aux dépenses de prévention, au financement du fonds de réserve des +rentes et au financement du dispositif de compensation de la pénibilité. Ce même +arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application de l'article L. +752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions budgétaires présentées +respectivement par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le +groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.