diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md index 42475f7b1..c590e15cf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r231-7.md @@ -1,25 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-30 -Date de fin: 2011-12-15 -Identifiant: LEGIARTI000021547372 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/73/LEGIARTI000021547372.xml +Date de début: 2011-12-15 +Date de fin: 2017-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000024963975 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963975.xml --- ###### Article R231-7 -Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être -soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des -services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et -qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un -règlement ou d'une décision communautaires.
+I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et +après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier +sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. +231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
-Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue -à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du -Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux -denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture.
+Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de +la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 +du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles +spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou +par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont -interdites. +II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par +son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa +conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. +231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
+ +Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
+ +III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est +soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services +vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes +sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions +d'un règlement ou d'une décision communautaires.
+ +Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
+ +IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.