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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-12-30
-Date de fin: 2011-12-15
-Identifiant: LEGIARTI000021547372
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/73/LEGIARTI000021547372.xml
+Date de début: 2011-12-15
+Date de fin: 2017-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000024963975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/39/LEGIARTI000024963975.xml
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###### Article R231-7
-Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être
-soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des
-services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et
-qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un
-règlement ou d'une décision communautaires.
+I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et
+après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier
+sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
+231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
-Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue
-à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du
-Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux
-denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture.
+Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de
+la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004
+du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
+spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou
+par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont
-interdites.
+II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par
+son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa
+conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R.
+231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
+
+Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
+
+III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est
+soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services
+vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes
+sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions
+d'un règlement ou d'une décision communautaires.
+
+Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
+
+IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.