diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md index 1ab2d867768..1cf28c711d9 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-15 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029596703 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/67/LEGIARTI000029596703.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2021-04-23 +Identifiant: LEGIARTI000031643305 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643305.xml --- ###### Article L653-13 -Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont -exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La -mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de -chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de -retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.
+Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de +conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de +l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la +présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette +activité, figurant sur une liste établie par décret.
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur -le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence -d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité -de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à -l'article L. 204-1. +le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent +leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les +conditions prévues à l'article L. 204-1. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md index 0f353fa22bd..18626832b89 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020631541 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/15/LEGIARTI000020631541.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2021-04-23 +Identifiant: LEGIARTI000031643308 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643308.xml --- ###### Article L671-10 @@ -17,8 +17,8 @@ les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;
2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en -place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à -l'article L. 653-13.
+place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre +ou certificat prévues à l'article L. 653-13.
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :