diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_1/article_l653-13.md
@@ -1,23 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-10-15
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029596703
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/67/LEGIARTI000029596703.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2021-04-23
+Identifiant: LEGIARTI000031643305
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643305.xml
---
###### Article L653-13
-Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont
-exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La
-mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de
-chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de
-retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.
+Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de
+conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de
+l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la
+présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette
+activité, figurant sur une liste établie par décret.
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur
-le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence
-d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité
-de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à
-l'article L. 204-1.
+le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent
+leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les
+conditions prévues à l'article L. 204-1.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md
index 0f353fa22bd..18626832b89 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_vii/article_l671-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020631541
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/15/LEGIARTI000020631541.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2021-04-23
+Identifiant: LEGIARTI000031643308
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/64/33/LEGIARTI000031643308.xml
---
###### Article L671-10
@@ -17,8 +17,8 @@ les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions
réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;
2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en
-place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à
-l'article L. 653-13.
+place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre
+ou certificat prévues à l'article L. 653-13.
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I
encourent également les peines complémentaire suivantes :