diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md
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@@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197981
- [Article D731-27](article_d731-27.md)
- [Article D731-28](article_d731-28.md)
- [Article D731-29](article_d731-29.md)
-- [Article D731-29-1](article_d731-29-1.md)
-- [Article D731-29-2](article_d731-29-2.md)
- [Article D731-30](article_d731-30.md)
- [Article D731-31](article_d731-31.md)
- [Article D731-33](article_d731-33.md)
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-08
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000035131341
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131341.xml
----
-
-###### Article D731-29-1
-
-Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au
-titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes
-diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-07-08
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000035131343
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131343.xml
----
-
-###### Article D731-29-2
-
-En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus
-professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents
-à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont
-déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code
-général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1.
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@@ -1,35 +1,116 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2024-07-07
-Identifiant: LEGIARTI000041404706
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/47/LEGIARTI000041404706.xml
+Date de début: 2024-07-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049904700
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/47/LEGIARTI000049904700.xml
---
###### Article D732-165
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
-mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à
-compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation
-ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse
-être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en
-vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
+I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes
+mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux
+parts déterminées dans les conditions suivantes :
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes
-mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux
-est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le
-montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au
-titre de laquelle la cotisation est due.
+1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L.
+731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à
+1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
+de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4
+% ;
-3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
+2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L.
+731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions
+suivantes :
+
+a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la
+valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon
+la formule suivante :
+
+Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A
+
+Où :
+
+T1 est égal à 1 % ;
+
+PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+
+A est l'assiette de cotisations ;
+
+b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et
+60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est
+déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1
+
+Où :
+
+T1 est égal à 1 % ;
+
+T2 est égal à 1,3 % ;
+
+PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+
+A est l'assiette de cotisations ;
+
+c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et
+inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
+mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité
+sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2
+
+Où :
+
+T2 est égal à 1,3 % ;
+
+T3 est égal à 1,8 % ;
+
+PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+
+A est l'assiette de cotisations ;
+
+d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et
+200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est
+déterminé selon la formule suivante :
+
+Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3
+
+Où :
+
+T3 est égal à 1,8 % ;
+
+T4 est égal à 3 % ;
+
+PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+
+A est l'assiette de cotisations ;
+
+e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la
+valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de
+l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.
+
+II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les
+personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L.
+732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à
+1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
+de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
+
+III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette
forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au
1°.
-4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes
-mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année
-2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155,
-égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er
-janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
+IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les
+personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de
+l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D.
+732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en
+vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.