diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md index 8b6b91e1e..81648c7ba 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/README.md @@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197981 - [Article D731-27](article_d731-27.md) - [Article D731-28](article_d731-28.md) - [Article D731-29](article_d731-29.md) -- [Article D731-29-1](article_d731-29-1.md) -- [Article D731-29-2](article_d731-29-2.md) - [Article D731-30](article_d731-30.md) - [Article D731-31](article_d731-31.md) - [Article D731-33](article_d731-33.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-29-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-29-1.md deleted file mode 100644 index 60c1c859a..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-29-1.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-08 -Date de fin: 2024-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000035131341 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131341.xml ---- - -###### Article D731-29-1 - -Pour application des articles D. 731-27 à D. 731-29, les revenus imposés au -titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes -diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-29-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-29-2.md deleted file mode 100644 index 9a72844c8..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_4/article_d731-29-2.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-08 -Date de fin: 2024-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000035131343 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/13/13/LEGIARTI000035131343.xml ---- - -###### Article D731-29-2 - -En cas de changement de régime d'imposition des bénéfices agricoles, les revenus -professionnels pris en compte sont constitués des bénéfices agricoles afférents -à chaque année mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-15. Ils sont -déterminés, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code -général des impôts, dans les conditions prévues à l'article D. 731-29-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md index 2c3002651..72ea67c8a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_d732-165.md @@ -1,35 +1,116 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2024-07-07 -Identifiant: LEGIARTI000041404706 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/47/LEGIARTI000041404706.xml +Date de début: 2024-07-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049904700 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/47/LEGIARTI000049904700.xml --- ###### Article D732-165 -1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes -mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à -compter de l'année 2019 à 4 % des revenus professionnels du chef d'exploitation -ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse -être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en -vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
+I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes +mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux +parts déterminées dans les conditions suivantes :
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes -mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux -est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le -montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au -titre de laquelle la cotisation est due.
+1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. +731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à +1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier +de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 +% ;
-3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes +2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. +731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions +suivantes :
+ +a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la +valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de +l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon +la formule suivante :
+ +Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A
+ +Où :
+ +T1 est égal à 1 % ;
+ +PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au +premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+ +A est l'assiette de cotisations ;
+ +b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et +60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au +premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est +déterminé selon la formule suivante :
+ +Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1
+ +Où :
+ +T1 est égal à 1 % ;
+ +T2 est égal à 1,3 % ;
+ +PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au +premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+ +A est l'assiette de cotisations ;
+ +c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et +inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale +mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité +sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
+ +Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2
+ +Où :
+ +T2 est égal à 1,3 % ;
+ +T3 est égal à 1,8 % ;
+ +PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au +premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+ +A est l'assiette de cotisations ;
+ +d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et +200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au +premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est +déterminé selon la formule suivante :
+ +Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3
+ +Où :
+ +T3 est égal à 1,8 % ;
+ +T4 est égal à 3 % ;
+ +PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au +premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
+ +A est l'assiette de cotisations ;
+ +e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la +valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de +l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.
+ +II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les +personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. +732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à +1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier +de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
+ +III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
-4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes -mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année -2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, -égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er -janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. +IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les +personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de +l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. +732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en +vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.