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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2010-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006585361
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X724L011XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/53/LEGIARTI000006585361.xml
+Date de début: 2010-01-30
+Date de fin: 2015-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000021763241
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/32/LEGIARTI000021763241.xml
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###### Article L724-11
-Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité
-du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle
-assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les
-salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur
-rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des
-assurances sociales.
+Les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole
+peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse,
+emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur
+leur salaire au titre des assurances sociales.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au
5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de
retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les
employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les
-inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de
-l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer
-l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à
-l'exercice de leur contrôle.
+agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se
+présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous
+documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
-Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des
-caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L.
-724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail
-et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du
-contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées
-à l'article L. 751-29.
+Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions
+relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés
+agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention
-Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent
-communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y
-répondre dans un délai déterminé.
+Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas
+échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un
+délai déterminé.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de
mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse