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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-08-04
-Date de fin: 2006-10-12
-Identifiant: LEGIARTI000006598098
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598098.xml
+Date de début: 2006-10-12
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006598099
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598099.xml
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###### Article D752-26
Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à
-50 %.
+30 %.
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de
l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de
-moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de
-la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
-
-En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du
-dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité
-permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code,
-qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en
-application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure
-ou supérieure à 50 %.
-
-Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou
-d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul
-du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux
-d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial.
+moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la
+moitié pour la partie qui excède 50 %.