diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md index cf2860f97..1f28ffb6d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_d752-26.md @@ -1,32 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-08-04 -Date de fin: 2006-10-12 -Identifiant: LEGIARTI000006598098 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598098.xml +Date de début: 2006-10-12 +Date de fin: 2008-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006598099 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598099.xml --- ###### Article D752-26 Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à -50 %.
+30 %.
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de -moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de -la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
- -En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du -dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité -permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, -qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en -application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure -ou supérieure à 50 %.
- -Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou -d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul -du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux -d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial. +moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la +moitié pour la partie qui excède 50 %.