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- [Article L731-14](article_l731-14.md)
- [Article L731-14-1](article_l731-14-1.md)
-- [Article L731-16](article_l731-16.md)
- [Article L731-18](article_l731-18.md)
- [Article L731-20](article_l731-20.md)
- [Article L731-21](article_l731-21.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031684928
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/49/LEGIARTI000031684928.xml
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-
-###### Article L731-16
-
-Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette
-forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les
-revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une
-régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions
-prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont
-calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la
-deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les
-modalités d'application de ces dispositions.
-
-Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur
-défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou
-d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les
-conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise
-agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1°
-de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des
-cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du
-premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de
-l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la
-part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du
-foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de
-l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent
-alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de
-solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le
-statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
-
-Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la
-qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en
-soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint
-poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises
-sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de
-la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au
-premier alinéa de l'article L. 731-19. Toutefois, en cas de décès du chef
-d'exploitation ou d'entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en
-valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut, dans des conditions
-fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions
-sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier
-alinéa. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un
-pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
-
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la
-consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion
-des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par
-décret.