diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md index f6b4df84d..121ffa1cb 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2000-12-23 -Identifiant: LEGIARTI000006585566 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L034XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585566.xml +Date de début: 2000-12-23 +Date de fin: 2001-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006585567 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L034XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585567.xml --- ###### Article L732-34 @@ -21,23 +21,16 @@ conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des -chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le -conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, -sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
+titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action +sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur +l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en +valeur de celle-ci.
Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.
-Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, -pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en -contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 731-42, le -conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la -pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une pension de -retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article -L. 732-24.
- A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article ne peut plus être acquise.