diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md
index f6b4df84d..121ffa1cb 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-34.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2000-12-23
-Identifiant: LEGIARTI000006585566
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585566.xml
+Date de début: 2000-12-23
+Date de fin: 2001-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585567
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X732L034XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/55/LEGIARTI000006585567.xml
---
###### Article L732-34
@@ -21,23 +21,16 @@ conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime
légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité
professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité
absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des
-chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le
-conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés,
-sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
+titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action
+sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur
+l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en
+valeur de celle-ci.
Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité
d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la
pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des
articles L. 732-24 et L. 762-29.
-Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret,
-pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en
-contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 731-42, le
-conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la
-pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une pension de
-retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article
-L. 732-24.
-
A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à
l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la
deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article ne peut plus être acquise.