diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index 1948e4326..c08ecbcd1 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193322 ###### Paragraphe 1 : Collèges électoraux. - [Article L723-15](article_l723-15.md) -- [Article L723-16](article_l723-16.md) - [Article L723-17](article_l723-17.md) - [Article L723-18](article_l723-18.md) - [Article L723-18-1](article_l723-18-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l723-16.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l723-16.md deleted file mode 100644 index c74cb4a5c..000000000 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l723-16.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2002-01-18 -Identifiant: LEGIARTI000006585271 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L016XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585271.xml ---- - -###### Article L723-16 - -Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des -délégués communaux.
- -Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est -inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis -du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires -intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour -former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante -électeurs.
- -Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de -communes, la circonscription électorale est le canton.
- -Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à -dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires -intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, -réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des -circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci -comprenne au moins dix électeurs.
- -Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins -et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est -le canton.
- -Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes -suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
- -Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont -élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, -lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est -supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des -collèges.
- -Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus -grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.