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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193322
###### Paragraphe 1 : Collèges électoraux.
- [Article L723-15](article_l723-15.md)
-- [Article L723-16](article_l723-16.md)
- [Article L723-17](article_l723-17.md)
- [Article L723-18](article_l723-18.md)
- [Article L723-18-1](article_l723-18-1.md)
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@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2002-01-18
-Identifiant: LEGIARTI000006585271
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X723L016XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585271.xml
----
-
-###### Article L723-16
-
-Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des
-délégués communaux.
-
-Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est
-inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis
-du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires
-intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour
-former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante
-électeurs.
-
-Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de
-communes, la circonscription électorale est le canton.
-
-Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à
-dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires
-intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole,
-réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des
-circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci
-comprenne au moins dix électeurs.
-
-Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins
-et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est
-le canton.
-
-Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes
-suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
-
-Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont
-élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois,
-lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est
-supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des
-collèges.
-
-Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus
-grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.