diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md index 8a06e8ce3..8aa9470ef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138410 #### Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production +- [Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles](chapitre_ier) - [Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers](chapitre_iii) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md new file mode 100644 index 000000000..7dccce2ee --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1996-03-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006152549 +--- + +##### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles + +- [Article R331-1](article_r331-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md new file mode 100644 index 000000000..87877b53e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-03-17 +Date de fin: 1999-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000006591269 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591269.xml +--- + +###### Article R331-1 + +Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion +d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément +au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou +d'expérience professionnelle :
+ +1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu +équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet +professionnel agricole ;
+ +2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité +énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans +pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du +brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée +d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années +précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la +réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande +d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
+ +Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou +certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude +professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau +reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet +professionnel agricole.