diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md
index 8a06e8ce3..8aa9470ef 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138410
#### Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
+- [Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers](chapitre_iii)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
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index 000000000..7dccce2ee
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006152549
+---
+
+##### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
+
+- [Article R331-1](article_r331-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md
new file mode 100644
index 000000000..87877b53e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-1.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1996-03-17
+Date de fin: 1999-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000006591269
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R001XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591269.xml
+---
+
+###### Article R331-1
+
+Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion
+d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément
+au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou
+d'expérience professionnelle :
+
+1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu
+équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
+professionnel agricole ;
+
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité
+énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans
+pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du
+brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée
+d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années
+précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la
+réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande
+d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
+
+Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou
+certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude
+professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau
+reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
+professionnel agricole.