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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193315
###### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
+- [Article L722-10](article_l722-10.md)
- [Article L722-11](article_l722-11.md)
- [Article L722-12](article_l722-12.md)
- [Article L722-13](article_l722-13.md)
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2001-12-29
+Date de fin: 2002-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000006585208
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L010XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585208.xml
+---
+
+###### Article L722-10
+
+Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et
+maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont
+applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
+
+1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L.
+722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le
+territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à
+l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6
+et L. 722-7.
+
+Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le
+bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les
+personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des
+conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le
+maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent
+prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18
+;
+
+2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par
+l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au
+1°.
+
+Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et
+alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint,
+âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et
+participant à sa mise en valeur comme non-salariés ;
+
+3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de
+retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de
+retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
+
+4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent
+article, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un
+régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
+
+b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,
+2°, 3°, 5° et 6° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient
+légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la
+nation dont l'assuré est le tuteur.
+
+Pour l'application du présent paragraphe 2, sont assimilés aux enfants de moins
+de seize ans :
+
+- ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge
+pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les
+enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
+
+- ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie
+chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité
+rémunératrice,
+
+- ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la
+sécurité sociale ;
+
+5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et
+la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de
+la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire
+métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent
+régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
+
+6° Aux titulaires des pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4.