diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l524-6.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l524-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2005-09-09
-Identifiant: LEGIARTI000006584294
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X524L006XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584294.xml
+Date de début: 2005-09-09
+Date de fin: 2006-10-06
+Identifiant: LEGIARTI000006584295
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X524L006XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584295.xml
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###### Article L524-6
@@ -23,11 +23,11 @@ A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, l
2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable.
Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins
-dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code
-précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa
-de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles
-font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi
-sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.
+dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code précité. Ceux-ci sont
+désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1
+du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à
+l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste
+mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions
particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives