From 2039b00abde58838283be88d248258180621418a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 15 Oct 2014 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B060-808=20du=205=20ao=C3=BBt=201960?= =?UTF-8?q?=20D'ORIENTATION=20AGRICOLE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000508777 Ancien identifiant: 1LX960808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/87/JORFTEXT000000508777.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md | 70 +++++++++++-------- .../chapitre_ier/section_2/article_l141-6.md | 62 +++++++++++----- .../chapitre_ii/section_2/article_l142-6.md | 17 ++--- .../titre_viii/chapitre_ier/article_l681-3.md | 19 ++--- 4 files changed, 106 insertions(+), 62 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md index 34d5f4697..2e0cdce5f 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md @@ -1,33 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-29 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000022665413 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665413.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2021-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000029594409 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/44/LEGIARTI000029594409.xml --- ###### Article L141-1 I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être -constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet -foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire -rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
+constituées pour remplir les missions suivantes :
-Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation -ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la -superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en -valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement -parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des -ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, -communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les -informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des -changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence -du marché foncier rural.
+1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels +et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le +maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que +celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du +schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration +de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à +la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner +les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de +l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des -intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent -participer à leur capital social.
+2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources +naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
+ +3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le +cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;
+ +4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
@@ -42,20 +43,17 @@ dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ;
-3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de -sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété -ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers ou l'intégralité des parts ou -actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété -agricole et, notamment, par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre -II du livre III (nouveau), des parts de groupements fonciers agricoles ;
+3° Acquérir des actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal +l'exploitation ou la propriété agricole notamment, par dérogation à l'article L. +322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou +de groupements fonciers ruraux ;
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
-III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se -fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au -respect d'un cahier des charges.
+III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au +I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage @@ -85,4 +83,16 @@ Le montant de cette garantie ne peut être inférieur ni au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque ni à un montant minimal. Les modalités particulières de mise en oeuvre de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du -mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. +mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
+ +IV.-1. La structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et +d'établissement rural transmet tous les ans au Conseil supérieur de la forêt et +du bois le bilan des activités de ces sociétés en matière forestière.
+ +2. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural participent aux +réunions et apportent leur appui technique aux travaux de la commission +départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers +prévue à l'article L. 112-1-1. Elles sont également représentées par la +structure les regroupant, mentionnée au 2° du II de l'article L. 141-6, auprès +de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à +l'article L. 112-1. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-6.md index 1573311f7..e19ef9aa0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l141-6.md @@ -1,23 +1,53 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000006582023 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X141L006XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/20/LEGIARTI000006582023.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029594399 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594399.xml --- ###### Article L141-6 -Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées -par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des -finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.
+I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées +à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les +ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est +définie dans la décision d'agrément.
-Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, -pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils -régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société -d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme -d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article -L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de -membres du conseil d'administration. +II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts +prévoient :
+ +1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant +des représentants :
+ +a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles +représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales +d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le +nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels +agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;
+ +b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des +établissements publics qui leur sont rattachés ;
+ +c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des +représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des +fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs +;
+ +2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement +foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de +péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en +Conseil d'Etat.
+ +Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation +équilibrée des femmes et des hommes.
+ +Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est +constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par +dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à +vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.
+ +III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des +intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent +participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et +d'établissement rural. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-6.md index bed057813..09ddb562e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l142-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-06-07 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000027517789 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/77/LEGIARTI000027517789.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029594578 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/45/LEGIARTI000029594578.xml --- ###### Article L142-6 @@ -14,10 +14,11 @@ d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions -sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut -excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la -surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, -renouvelable une seule fois.
+sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des +conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie +des immeubles ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à +disposition d'immeubles ruraux dans le cadre de conventions conclues avec +l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.
La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-3.md index a65a63fda..3fee87275 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_viii/chapitre_ier/article_l681-3.md @@ -1,15 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-02 -Date de fin: 2014-10-15 -Identifiant: LEGIARTI000025973338 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/97/33/LEGIARTI000025973338.xml +Date de début: 2014-10-15 +Date de fin: 2016-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000029596538 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/65/LEGIARTI000029596538.xml --- ###### Article L681-3 Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. -621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à -Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article -L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer. +621-3 sont exercées par l'établissement public dénommé Office de développement +de l'économie agricole des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, à +la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin +sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à cet établissement +public. Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie +de convention passée avec la collectivité.