From 1622ba4a77093c8909007d616799fec3af47368c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 22 Jun 2001 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=2092-1290=20du=2011=20d=C3=A9c?= =?UTF-8?q?embre=201992=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementa?= =?UTF-8?q?ire=20du=20livre=20Ier=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1 (NOUVEAU DU CODE RURAL). ABROGATION DES DECRETS DES 06-02-1861 (NON PUBLIE),21-10- 1950,52367 DU 01-04-1952,55253 DU 03-02-1955 MODIFIE,56112 DU 24-01-1956 MODIFIE,59338 DU 21-02-1959;601174 DU 02-11-1960,61604 MODIFIE ET 61605 DU 13-06-1961,61610 DU 04-06-1961 MODIFIE,621235 DU 20-10-1962 MODIFIE,63393 DU 10-04-1963 MODIFIE,64153 DU 15-02-1964 MODIFIE,64527 DU 05-06-1964 MODIFIE,64865 DU 20-08-1964,651064 DU 07-12-1965,67759 DU 01-09-1967 MODIFIE,6836 DU 26-04-1968 MODIFIE,69897 DU 18-09-1969 MODIFIE,701146 DU 09- 12-1970,72835 DU 07-08-1972 MODIFIE,7326 ET 7327 DU 04-01-1973,73613 DU 05- 07-1973 MODIFIE,77556 DU 03-06-1977 MODIFIE,781071 DU 08-11-1971 MODIFIE,79533 DU 03-07-1979 MODIFIE,83704 (A L'EXCEPTION DE SON ART. 27) ET 83705 (A L'EXCEPTION DES AL. 2 ET SUIVANTS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4) DU 28-07-1983,84503 DU 26-06-1984,8651 DU 10-01-1986 MODIFIE,86904 DU 27-09- 1986 MODIFIE,861415 MODIFIE,861416,861417 MODIFIE,861418,861419,861420MODIFIE ET 861421 DU 31-12-1986,91994 DU 27-09- 1991. ANNEXE JOINTE: TITRE I (ART. *R112-1 A *R113-30): DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE RURAL. TITRE II (ART. *R121-1 A *R128-10): AMENAGEMENT FONCIER RURAL. TITRE III (ART. *R131-1 A *R136-11): ASSOCIATIONS FONCIERES. TITRE IV (ART. *R141-1 A *R144-7): SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL. TITRE V (ART. *R151-1 A *R152-28): EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE MISE EN VALEUR. TITRE VI (ART. *R161- 1 A *R161-26): CHEMINS RURAUX ET CHEMINS D'EXPLOITATION. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000726025 NOR: AGRD9202321D Ancien identifiant: 1DX9921290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726025.xml --- .../sous-section_2/article_r113-18.md | 20 +-- .../sous-section_2/article_r113-19.md | 18 +-- .../sous-section_2/article_r113-20.md | 131 +++++++++++------- .../sous-section_2/article_r113-21.md | 45 +++--- .../sous-section_2/article_r113-22.md | 33 +++-- .../sous-section_2/article_r113-23.md | 62 ++++++--- .../sous-section_2/article_r113-24.md | 25 ++-- .../sous-section_2/article_r113-25.md | 23 ++- 8 files changed, 207 insertions(+), 150 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-18.md index 1279a009e..16cb5188c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-18.md @@ -1,16 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586812 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R018XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586812.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586813 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R018XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586813.xml --- ###### Article R113-18 Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées -définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 peuvent bénéficier d'aides -compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels -permanents. +définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier +d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par +l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 +concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation +et de garantie agricole (FEOGA). diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-19.md index a13edbead..4756715c9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-19.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586814 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R019XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586814.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586815 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R019XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586815.xml --- ###### Article R113-19 -Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de -montagne, d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les -autres régions défavorisées, selon la zone considérée. +Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans +les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en +compte les parties sèches de ces zones. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-20.md index ba21b34dd..4b3114d2f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-20.md @@ -1,68 +1,95 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-05-15 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586817 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R020XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586817.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586818 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R020XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586818.xml --- ###### Article R113-20 -Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R. -113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions -suivantes :
+Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et +qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
-1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;
+1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la +demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le +régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de +l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année +précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse +ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du +régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
-2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 -de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie -agricole utile, en zone de montagne ;
+2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des +non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la +demande d'indemnités ;
-3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du -31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en -"unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois -"unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale, -exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de -communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche -par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans -les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être -parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de -l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ;
+3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
-4° Exercer en outre la profession agricole :
+4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie +agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui +doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) +en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois +unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en +surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au +moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 +hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité +réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée +aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la +résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute +montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements +d'outre-mer ;
-a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° -ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 -de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les -revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont -inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant -l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
+5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone +défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement +de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse +l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi +qu'en cas de force majeure ;
-b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du -foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du -salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année -précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
+6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de +l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de +dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret +n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion +et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures +arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande +d'indemnités ;
-5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses -droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du -livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un -régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non -salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq -ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage -donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; -toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de -réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;
+7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
-6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant -cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; -l'agriculteur est libéré de cet engagement lorsqu'il perçoit la pension de -retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural -;
+Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs +qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent +bénéficier de l'indemnité :
-7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui -être imposées par les pouvoirs publics ;
+- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont +inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de +croissance (SMIC) ;
-8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année -précédente. +- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont +équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
+ +Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs +qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent +bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au +montant équivalent à la moitié du SMIC.
+ +Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le +revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes +déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, +pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non +commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins +l'abattement CGA associé agréée.
+ +La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année +correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
+ +8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes +pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent +respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
+ +9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente +généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans +d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive +91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux +contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles +sanitaires fixées par arrêté préfectoral. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-21.md index b66e3a531..3799e763c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-21.md @@ -1,30 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-05-15 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586820 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R021XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586820.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586821 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R021XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586821.xml --- ###### Article R113-21 -Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. -113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et -8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux -conditions suivantes :
+1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier +des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles +primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares +apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à +l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec +une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) +foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un +jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et +intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, +qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit +immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), +un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
-1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
- -2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 -de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie -agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
- -3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire -consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son -temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces -conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer -fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire -minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage -donnant lieu au paiement de l'indemnité. +2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des +ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté +interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des +associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-22.md index cfb9d2333..4d23da42b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-22.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-05-15 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586823 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R022XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586823.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586824 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R022XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586824.xml --- ###### Article R113-22 -Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions -défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur -répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3° -de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :
+Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la +limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour +l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration +de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la +commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de +communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones +défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un +arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également +les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
-1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;
- -2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 -de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de -superficie agricole, en zone défavorisée. +Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise +l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones +défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-23.md index 46fba0f10..62723ed09 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-23.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-23.md @@ -1,27 +1,49 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-05-15 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586826 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586826.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586827 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R023XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586827.xml --- ###### Article R*113-23 -Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office -exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier -des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont -effectivement propriétaires, pendant la période de rétention obligatoire du 31 -janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande.
+Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
-Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° -de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. -113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de -l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions -défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même -titre qu'un exploitant agricole individuel, sous réserve qu'elles comprennent au -moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au -sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 -% des parts représentatives du capital de la société. +- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à +l'hectare valable en zone non sèche ;
+ +- les normes de chargement en cheptel.
+ +Un arrêté du préfet de département fixe :
+ +- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du +département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;
+ +- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle +que définie ci-dessus ;
+ +- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages +de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour +chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à +l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa +ci-dessus.
+ +Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par +défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par +hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains +départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté +fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le +plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
+ +Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être +majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et +le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
+ +Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier +d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté +interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée +dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne +bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-24.md index 47ed2ef89..661113334 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-24.md @@ -1,15 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586828 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586828.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586829 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R024XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586829.xml --- ###### Article R113-24 -Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata -de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite -d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère. +Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de +la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du +règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de +sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système +de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart +entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le +demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant +calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, +constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont +calculés à 2 décimales et arrondi par défaut. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-25.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-25.md index ebf02e383..ed2186c79 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-25.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_r113-25.md @@ -1,19 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-12-12 -Date de fin: 2001-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000006586830 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586830.xml +Date de début: 2001-06-22 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006586831 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X113R025XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586831.xml --- ###### Article R113-25 -Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en -"unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum -et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les -conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de -l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales -et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres -chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture. +Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de +l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux +agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre +national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).