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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-23
-Date de fin: 1999-07-10
-Identifiant: LEGIARTI000006583306
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X311L002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583306.xml
+Date de début: 1999-07-10
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000006583307
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X311L002XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/33/LEGIARTI000006583307.xml
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###### Article L311-2
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités
-réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa
-déclaration, à un registre de l'agriculture.
+réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures
+marines et des activités forestières, est immatriculée, sur sa déclaration, à un
+registre de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre
+d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.
+Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des
+exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au
-registre du commerce et des sociétés.
+registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
+
+L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de
+cultures marines fait l'objet de dispositions particulières.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.