diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md index d625f0ddb..4dabd650e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -7,6 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152667 ##### Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs. - [Article R715-1](article_r715-1.md) +- [Article R715-1-1](article_r715-1-1.md) +- [Article R715-1-2](article_r715-1-2.md) +- [Article R715-1-3](article_r715-1-3.md) +- [Article R715-1-4](article_r715-1-4.md) +- [Article R715-1-5](article_r715-1-5.md) - [Article R715-2](article_r715-2.md) - [Article R715-3](article_r715-3.md) - [Article R715-4](article_r715-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-1.md new file mode 100644 index 000000000..405bc5b6d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-1.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-31 +Date de fin: 2015-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006596527 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596527.xml +--- + +###### Article R715-1-1 + +Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir +l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les +programmes d'enseignement. Les modalités d'encadrement des élèves au cours de +ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans +le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux +dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves scolarisés au moins en +classe de quatrième ou de troisième peuvent être admis à faire ces visites +individuellement, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans +l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
+ +Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux +machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les +articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
+ +Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres +machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers +tels que définis à l'article R. 715-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-2.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-2.md new file mode 100644 index 000000000..6e3db9876 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-2.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-31 +Date de fin: 2015-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006596528 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXCA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596528.xml +--- + +###### Article R715-1-2 + +Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à +l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les +programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à +l'orientation.
+ +Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la +scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de +quatrième ou de troisième.
+ +Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont +fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de +l'organisation des sorties scolaires.
+ +Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, +sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et +un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
+ +Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux +machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les +articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
+ +Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres +machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers +tels que définis à l'article R. 715-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-3.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-3.md new file mode 100644 index 000000000..343ed09c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-3.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-31 +Date de fin: 2015-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006596529 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXDA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596529.xml +--- + +###### Article R715-1-3 + +Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens de +l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de découvrir +différents milieux professionnels.
+ +Ces stages d'initiation sont organisés dans les conditions prévues par les +programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des +articles L. 811-2 et L. 813-2.
+ +Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités +pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné +par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à +l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou +produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. +234-21 du code du travail. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-4.md new file mode 100644 index 000000000..56bd791ab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-4.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-31 +Date de fin: 2015-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006596530 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXEA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596530.xml +--- + +###### Article R715-1-4 + +Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des +séquences pédagogiques mentionnées à l'article R. 813-42 dont l'objectif est de +permettre aux élèves de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis +dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du +monde professionnel.
+ +Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les +programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des +articles L. 811-2 et L. 813-2.
+ +Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des +manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont +nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils +ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à +R. 234-21 du code du travail. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-5.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-5.md new file mode 100644 index 000000000..4a82ebb04 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1-5.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-31 +Date de fin: 2015-05-02 +Identifiant: LEGIARTI000006596531 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXFA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596531.xml +--- + +###### Article R715-1-5 + +Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation +ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le +cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou +conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.
+ +Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les +conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés +au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
+ +Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions +d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article +R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage +est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code.