diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md
index 11e1357fc..3522b74cd 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md
@@ -1,30 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-04-01
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006585823
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L043XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585823.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000026799828
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799828.xml
---
###### Article L751-43
-I. - La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie
-professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des
-conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation
-survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du
-présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant
-à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
-ordinaires de la vie reçoit :
+I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle
+constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de
+l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue
+postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent
+article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir
+recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
+de la vie reçoit :
1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui
de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
-2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2
-du code de la sécurité sociale.
+2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à
+l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
-II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
+II.-Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée
antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md
index 18d530a3d..3444fdd69 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-22
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006585856
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X752L006XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585856.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2013-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000026799831
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799831.xml
---
###### Article L752-6
@@ -42,9 +41,9 @@ celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
-de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être
-inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du
-code de la sécurité sociale.
+de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à
+tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la
+sécurité sociale.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité
permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md
index 903cda87c..e80e96c69 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-04-01
-Date de fin: 2013-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006585959
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X753L008XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/59/LEGIARTI000006585959.xml
+Date de début: 2013-03-01
+Date de fin: 2015-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000026799825
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799825.xml
---
###### Article L753-8
@@ -30,9 +29,9 @@ correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins
l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a
occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours
à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
-vie. Son montant est égal à 40 % de la rente majorée conformément aux 1° et 2°,
-sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à l'article L. 434-2 du code
-de la sécurité sociale ;
+vie. Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la
+prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième
+alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions
agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée