diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md index 11e1357fc..3522b74cd 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_l751-43.md @@ -1,30 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-04-01 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585823 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X751L043XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585823.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026799828 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799828.xml --- ###### Article L751-43 -I. - La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie -professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des -conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation -survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du -présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant -à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes -ordinaires de la vie reçoit :
+I.-La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle +constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de +l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue +postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent +article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir +recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires +de la vie reçoit :
1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
-2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 -du code de la sécurité sociale.
+2° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à +l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
-II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
+II.-Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md index 18d530a3d..3444fdd69 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_l752-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-22 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585856 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X752L006XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/58/LEGIARTI000006585856.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2013-12-25 +Identifiant: LEGIARTI000026799831 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799831.xml --- ###### Article L752-6 @@ -42,9 +41,9 @@ celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires -de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être -inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du -code de la sécurité sociale.
+de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à +tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la +sécurité sociale.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md index 903cda87c..e80e96c69 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_v/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/article_l753-8.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-04-01 -Date de fin: 2013-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585959 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X753L008XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/59/LEGIARTI000006585959.xml +Date de début: 2013-03-01 +Date de fin: 2015-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000026799825 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/98/LEGIARTI000026799825.xml --- ###### Article L753-8 @@ -30,9 +29,9 @@ correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la -vie. Son montant est égal à 40 % de la rente majorée conformément aux 1° et 2°, -sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à l'article L. 434-2 du code -de la sécurité sociale ;
+vie. Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la +prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième +alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée