From 0d19a17dc39ff014b39eac5868ff73a79c160111 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 29 Jul 2004 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B085-1398=20du=2027=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201985=20FIXANT=20LES=20REGLES=20D'ORGANISATION=20?= =?UTF-8?q?ET=20DE=20FONCTIONNEMENT=20DU=20CONSEIL=20SUPERIEUR=20DE=20LA?= =?UTF-8?q?=20PECHE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF. TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE. TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984. APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866861 Ancien identifiant: 1DX9851398 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml --- .../section_2/sous-section_3/README.md | 4 +- .../sous-section_3/article_r234-4.md | 55 ++++++++++--------- .../sous-section_3/article_r234-5.md | 23 ++++---- .../sous-section_4/article_r234-7.md | 39 ++++++++----- 4 files changed, 67 insertions(+), 54 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md index 3af68e632..78000bebc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md @@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183820 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux. - [Article R234-3](article_r234-3.md) -- [Article R*234-4](article_r234-4.md) -- [Article R*234-5](article_r234-5.md) +- [Article R234-4](article_r234-4.md) +- [Article R234-5](article_r234-5.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md index 0f455800e..f9618a42e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md @@ -1,14 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-07 -Date de fin: 2004-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006590035 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590035.xml +Date de début: 2004-07-29 +Date de fin: 2009-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006590036 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590036.xml --- -###### Article R*234-4 +###### Article R234-4 I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne @@ -38,29 +38,34 @@ d'être mises à la consommation.
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du -26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales -qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions -suivantes sont réunies :
+26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à +l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans +l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de +l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. +Ce temps d'attente doit :
-1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du -règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de -substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à -l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il -n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;
+a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article +L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai +supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée +;
-2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.
+ou
-Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le -promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée -susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à -un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le -marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :
+b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée +dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été +fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 +;
-- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés -à l'article L. 226-9 ;
- -- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code -de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il +appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder +à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. +226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la +substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être +mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant +les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé +publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de +substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale +de résidus.
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md index 443deb363..371e7ab50 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-07 -Date de fin: 2004-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006590038 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590038.xml +Date de début: 2004-07-29 +Date de fin: 2017-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000006590039 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590039.xml --- -###### Article R*234-5 +###### Article R234-5 Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est -effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration -indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un -établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet -de l'essai ainsi que de leurs produits.
+effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera +assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la +destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette -déclaration. +Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la +déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md index 48fe2f08f..7fac3201e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md @@ -1,26 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-07 -Date de fin: 2004-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000006590046 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590046.xml +Date de début: 2004-07-29 +Date de fin: 2005-04-22 +Identifiant: LEGIARTI000006590047 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590047.xml --- ###### Article R*234-7 L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation -humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.
+humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements +sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans +celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
-Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones -pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à -l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à -des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou -de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du -vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans -les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une -ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à -l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le +Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire +prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
+ +- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, +pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à +l'implantation d'embryons ;
+ +- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de +compagnie ;
+ +- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
+ +Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à +l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non +renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 +du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.