diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183820
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
- [Article R234-3](article_r234-3.md)
-- [Article R*234-4](article_r234-4.md)
-- [Article R*234-5](article_r234-5.md)
+- [Article R234-4](article_r234-4.md)
+- [Article R234-5](article_r234-5.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md
index 0f455800e3..f9618a42e2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-4.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2004-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006590035
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590035.xml
+Date de début: 2004-07-29
+Date de fin: 2009-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006590036
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R004XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590036.xml
---
-###### Article R*234-4
+###### Article R234-4
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai
clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne
@@ -38,29 +38,34 @@ d'être mises à la consommation.
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
-26 juin 1990, l'animal ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales
-qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si les conditions
-suivantes sont réunies :
+26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
+l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
+l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de
+l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé.
+Ce temps d'attente doit :
-1° Les substances administrées sont inscrites à l'annexe I ou à l'annexe III du
-règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 sur les listes de
-substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées ou à
-l'annexe II du même règlement, sur la liste des substances pour lesquelles il
-n'est pas nécessaire de fixer une limite maximale de résidus ;
+a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
+L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
+supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée
+;
-2° Le temps d'attente admis lors de la déclaration de l'essai est écoulé.
+ou
-Si les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, le
-promoteur de l'essai et l'investigateur doivent s'assurer qu'aucune denrée
-susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives, à
-un taux supérieur à la limite maximale de résidus retenue, n'est mise sur le
-marché en faisant sous leur responsabilité et à leur frais :
+b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée
+dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été
+fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90
+;
-- soit procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés
-à l'article L. 226-9 ;
-
-- soit effectuer les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code
-de la santé publique nécessaires à la recherche de ces résidus.
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
+appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
+à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L.
+226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la
+substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
+mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
+les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé
+publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
+substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
+de résidus.
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées
aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md
index 443deb3630..371e7ab502 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r234-5.md
@@ -1,23 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2004-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006590038
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590038.xml
+Date de début: 2004-07-29
+Date de fin: 2017-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000006590039
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R005XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590039.xml
---
-###### Article R*234-5
+###### Article R234-5
Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de
mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4,
elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est
-effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration
-indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un
-établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet
-de l'essai ainsi que de leurs produits.
+effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera
+assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la
+destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette
-déclaration.
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la
+déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
index 48fe2f08fe..7fac3201eb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r234-7.md
@@ -1,26 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2004-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000006590046
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590046.xml
+Date de début: 2004-07-29
+Date de fin: 2005-04-22
+Identifiant: LEGIARTI000006590047
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X234R007XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/00/LEGIARTI000006590047.xml
---
###### Article R*234-7
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux
animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
-humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.
+humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements
+sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans
+celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
-Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones
-pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à
-l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à
-des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou
-de substances bêta-agonistes, peuvent être effectuées sous la responsabilité du
-vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans
-les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une
-ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à
-l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le
+Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire
+prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
+
+- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés,
+pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à
+l'implantation d'embryons ;
+
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de
+compagnie ;
+
+- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
+
+Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à
+l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non
+renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1
+du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le
médicament.