diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-10.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-10.md index 5b509f76b..689054cde 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-10.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_l722-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-21 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006585211 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X722L010XXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/52/LEGIARTI000006585211.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000031687110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/71/LEGIARTI000031687110.xml --- ###### Article L722-10 @@ -44,28 +43,14 @@ cette qualité plus de cinq ans ;
retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
-4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°,2°,3°,5°,6° et 7° du présent -article, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole -mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à -titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
+4° a) Aux personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en +application de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux +collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. +321-5, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un +régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
-b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux -1°,2°,3°,5°,6° et 7° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient -légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la -nation dont l'assuré est le tuteur.
- -Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
- --ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge -pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les -enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
- --ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie -chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité -rémunératrice,
- --ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la -sécurité sociale ;
+b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 +du code de la sécurité sociale.
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de