diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_r751-48.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_r751-48.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2010-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020791996
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/19/LEGIARTI000020791996.xml
+Date de début: 2010-11-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022981203
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/12/LEGIARTI000022981203.xml
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###### Article R751-48
@@ -13,21 +13,21 @@ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme
suit :
-1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la
-date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou
-deux fois par mois ;
+1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de
+l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux
+fois par mois ;
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes
antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé
toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
-3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de
+3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de
l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à
intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;
-4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois
-antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas
-réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
+4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date
+de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une
+fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_r751-51.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_r751-51.md
index e731ee834..502444867 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_r751-51.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_1/article_r751-51.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-26
-Date de fin: 2010-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000020791993
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/79/19/LEGIARTI000020791993.xml
+Date de début: 2010-11-01
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022981200
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/98/12/LEGIARTI000022981200.xml
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###### Article R751-51
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs,
-le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1 /
-360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils
-antérieurs à la date de l'arrêt de travail.
+le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365
+du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à
+la date de l'arrêt de travail.
Toutefois :