diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-1.md
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---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2012-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006582194
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X163L001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582194.xml
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025259342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/93/LEGIARTI000025259342.xml
---
###### Article L163-1
Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation
-publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles
-L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après
-reproduits :
-
-" Art.L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend
-nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté,
-prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion
-forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la
-bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise
-de ces voies.
-
-" Art.L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en
-application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
-mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales
-propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les
-sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
-débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la
-largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne
-peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la
-traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins
-de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue,
-plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à
-ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur
-maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
-
-" Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas
-du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la
-prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan
-départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les
-collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au
-débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la
-largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne
-peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les
-propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
-
-" En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas
-de l'article L. 322-8 sont applicables.
-
-" Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies
-privées ouvertes à la circulation du public ".
-
-" Art.L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les
-propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies
-restant chargées de faire disparaître le surplus.
-
-Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et
-le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge
-chargé du tribunal d'instance.
-
-L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le
-propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions
-de l'article L. 311-1.
-
-Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en
-application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
-mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures
-ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état
-débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée
-par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20
-mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
-alinéas précédents ".
+publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L.
+131-16 et L. 134-10 du code forestier.
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index 94cb8ac6e..0617757f2 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_viii/article_l800-1.md
@@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2012-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006586116
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X800L001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586116.xml
+Date de début: 2012-07-01
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000025259273
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259273.xml
---
###### Article L800-1
Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L.
-813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3
+813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1
du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par
décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et
non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement