diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-1.md index adaab9d1d..14b84cdb7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_vi/chapitre_iii/article_l163-1.md @@ -1,74 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006582194 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X163L001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582194.xml +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025259342 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/93/LEGIARTI000025259342.xml --- ###### Article L163-1 Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation -publique, aux chemins et sentiers d'exploitation les dispositions des articles -L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8, alinéas 2 à 5, du code forestier, ci-après -reproduits :
- -" Art.L. 322-6 : Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend -nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, -prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion -forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la -bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise -de ces voies.
- -" Art.L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en -application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers -mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales -propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les -sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au -débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la -largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne -peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la -traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins -de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, -plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à -ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur -maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
- -" Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas -du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la -prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan -départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les -collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au -débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la -largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne -peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les -propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
- -" En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas -de l'article L. 322-8 sont applicables.
- -" Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies -privées ouvertes à la circulation du public ".
- -" Art.L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les -propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies -restant chargées de faire disparaître le surplus.
- -Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et -le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge -chargé du tribunal d'instance.
- -L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le -propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions -de l'article L. 311-1.
- -Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en -application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers -mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures -ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état -débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée -par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 -mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois -alinéas précédents ". +publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. +131-16 et L. 134-10 du code forestier. diff --git a/partie_legislative/livre_viii/article_l800-1.md b/partie_legislative/livre_viii/article_l800-1.md index 94cb8ac6e..0617757f2 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/article_l800-1.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/article_l800-1.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2012-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006586116 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X800L001XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586116.xml +Date de début: 2012-07-01 +Date de fin: 2014-10-15 +Identifiant: LEGIARTI000025259273 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/25/92/LEGIARTI000025259273.xml --- ###### Article L800-1 Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. -813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 521-3 +813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier élaborent et mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs concernant la production de biens alimentaires et non alimentaires et les questions relatives à la protection de l'environnement