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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579876
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0280AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579876.xml
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###### Article 280
Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges,
écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public,
gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le
transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire
sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous
régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements,
sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles
constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra
être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le
ministre de l'agriculture, fixent les conditions dans lesquelles doit
s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service
sanitaire.