--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1955-04-19 Date de fin: 1998-07-09 Identifiant: LEGIARTI000006579615 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0192AAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579615.xml --- ###### Article 192 Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.