---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-05-07
Date de fin: 1994-02-11
Identifiant: LEGIARTI000006579889
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283FAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579889.xml
---
###### Article 283-5
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature
qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux
articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1
et 283-2 sont habilités :
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des
habitations privées ;
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à
y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins
professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces
fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de
police judiciaire.