--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1989-06-24 Date de fin: 1994-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006580020 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0341AAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580020.xml --- ###### Article 341 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 311-1 et 340-1, l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni d'une amende de 5 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 20 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.