--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1961-08-03 Date de fin: 1984-08-02 Identifiant: LEGIARTI000006579605 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188MAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579605.xml --- ###### Article 188-12 Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article 188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à l'article 58-17.
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation demandée.