--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1982-05-07 Date de fin: 1999-07-10 Identifiant: LEGIARTI000006579884 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0283CAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579884.xml --- ###### Article 283-2 Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.