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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579861
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579861.xml
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###### Article 276-4
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres
animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans
le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des
animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet
du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de
cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale.