--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1989-06-24 Date de fin: 2000-06-22 Identifiant: LEGIARTI000006579910 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0290AAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579910.xml --- ###### Article 290 Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.