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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-07
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579865
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0276HAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579865.xml
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###### Article 276-7
Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des
articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur
application :
- les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions
prévues au code de procédure pénale ;
- les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent
les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article
276-4 et à l'article 276-5 ;
- les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche.