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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579914
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0294AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579914.xml
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###### Article 294

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que
l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve
que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans
l'article 285.