--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1961-08-03 Date de fin: 1984-08-02 Identifiant: LEGIARTI000006579608 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0188QAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579608.xml --- ###### Article 188-15 En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10, le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du préfet.
En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le fonds qui en fait l'objet.
La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire. Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant transfert de propriété.
L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.
Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer l'expropriation de la superficie excédentaire.