--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1991-07-12 Date de fin: 1994-03-01 Identifiant: LEGIARTI000006580005 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0336AAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/00/LEGIARTI000006580005.xml --- ###### Article 336 Toute personne, tenue en application de l'article 226 d'en faire la déclaration, qui aura omis de déclarer ou qui aura cherché à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion sera punie d'une amende de 10 000 F à 200 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal pourra ordonner que le jugement sera, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.