--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1955-04-19 Date de fin: 2000-06-22 Identifiant: LEGIARTI000006579914 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0294AAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579914.xml --- ###### Article 294 Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.