--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1994-03-01 Date de fin: 2000-06-22 Identifiant: LEGIARTI000006579991 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0331AAXXXXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579991.xml --- ###### Article 331 Quiconque aura volontairement fait naître ou contribué à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
Quiconque aura involontairement, par inobservation des règlements, fait naître ou contribué à répandre une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 1 000 000 F et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 200 000 F.