--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1955-04-19 Date de fin: 1990-07-08 Identifiant: LEGIARTI000006579912 Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0292AAXXXXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/99/LEGIARTI000006579912.xml --- ###### Article 292 Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.