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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-06-24
Date de fin: 2000-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006579698
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0215IAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/96/LEGIARTI000006579698.xml
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###### Article 215-8
Sous réserve des dispositions de l'article 311-1, les actes accomplis dans le
cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées
par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux
articles 309 à 309-7.
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations
de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un
mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution
et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon
forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des
propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité
administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées
n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts
et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une
profession libérale. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
1990.