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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-13
Date de fin: 1999-01-07
Identifiant: LEGIARTI000006579872
Ancien identifiant: RAA0XXXXXXX0277AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/98/LEGIARTI000006579872.xml
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###### Article 277
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les
douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à
sa garde.
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est
tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour
permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.
Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements
arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de
l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent
les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être
due.